TJ 35288, 9 juill. 2025, RG 22/01375
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 09 Juillet 2025
N° de RG : N° RG 22/01375 -
N° Portalis DBYD-W-B7G-DER4
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [J] [K] [T]
C/
[E] [U] [A] [I]
Audience tenue par Madame [V] [O] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [D] [Z], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 23 Mai 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le neuf Juillet deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 3 février 2021 ;
VU l’ordonnance de non-conciliation rendue le 12 mai 2021 ;
VU l’ordonnance de mise en état rendue le 14 juin 2023 ;
VU l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] rendu le 16 janvier 2024 ;
VU le jugement en assistance éducative rendu par le juge des enfants le 19 janvier 2024 ;
VU le jugement en assistance éducative rendu par le juge des enfants le 17 février 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [T] – [I] et dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 septembre 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [Y], [J], [K] [T], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (60) ;
- Mme [E], [U], [A] [I] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (50) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 12 mai 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] de sa demande d’attribution préférentielle ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE l’épouse à verser à l’époux la somme de 18.000 €, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [F] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que M. [T] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [F], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin rentre des classes, outre, durant les semaines impaires, du mardi soir à la sortie des classes au mercredi soir à 18 heures ;Pendant les vacances scolaires : par moitié, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère ;Pendant les vacances d’été : par quart, les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires pour le père, et inversement pour la mère.
DEBOUTE Madame [I] de sa demande tendant au versement par M. [T] d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DEBOUTE M. [T] de sa demande tendant au versement par Madame [I] d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme LUGBULL juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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