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TJ 35288, 27 juin 2025, RG 24/00182


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Date
27/06/2025
Numéro
24/00182
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
Id
68701b83b8daa57c7f67573c

Texte de la décision

11,728 caractères

N° 25/

JUGEMENT DU
27 Juin 2025


N° RG 24/00182 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DNVK

[K] [MJ]

C/

[F] [OS] [U] [W] [MJ] épouse [FM], [I] [MJ] épouse [FM], [W] [L] [R] [F] [MJ] épouse [MJ], [E] [O] [N] [F] [MJ] épouse [B], [M] [MJ] divorcée [D], [P] [MJ] épouse [S], [HV] [A] [K] [KB], [X] [T] [XC] [KB]

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame LE DUFF Maryline, Greffier

Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 27 Juin 2025, après prorogation du délibéré initiallement prévu le 22/04/2025, date indiquée à l’issue des débats;

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [MJ]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 24], demeurant [Adresse 18]

Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDEUR:

Madame [F] [OS] [U] [W] [MJ] épouse [FM],
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 24], demeurant [Adresse 8]

Madame [I] [MJ] épouse [FM]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 24], demeurant [Adresse 22]

Madame [W] [L] [R] [F] [MJ] épouse [MJ]
née le [Date naissance 3] 1948 à , demeurant [Adresse 6]

Madame [E] [O] [N] [F] [MJ] épouse [B]
née le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 24], demeurant [Adresse 21]

Madame [M] [MJ] divorcée [D]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 23], demeurant [Adresse 15]

Madame [P] [MJ] épouse [S]
née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 23], demeurant [Adresse 12]

Monsieur [HV] [A] [K] [KB]
né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [X] [T] [XC] [KB]
né le [Date naissance 14] 1968 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]

Non représentés


EXPOSE DU LITIGE

Par jugement définitif du 12 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :

- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [F] [MJ] née [V] et de Monsieur [K] [MJ] père, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
- désigné le Président de la [16] avec faculté de délégation pour y procéder,
- dit que Monsieur [K] [MJ] bénéficie d’une créance de salaire différé du 12 octobre 1967 au 31 décembre 1972 dont le notaire désigné doit en établir le montant en application de l’article L 321-13 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime,
- déclaré prescrites les demandes au titre d’une créance de salaire différé des autres parties,
- dit que Madame [W] [MJ], Madame [M] [MJ] et Madame [P] [MJ] devront rapporter à la succession de Madame [F] [V] la somme de 2.000 € chacune au titre d’un don manuel dont elles ont respectivement bénéficié en avril/mai 2005,
- dit que Madame [F] [OS] [FM] devra rapporter à la succession de ses parents la donation dont elle a bénéficier en 1973 de la parcelle de terre agricole sis lieu-dit [Adresse 19] à [Localité 24] ( 22 ) cadastrée section ZL n°[Cadastre 7] d’une surface de 660 m² dont le notaire désigné devra évaluer le montant du rapport en application des dispositions de l’article 860 du code civil.

Me [H], Notaire à [Localité 17] a établi un projet d’acte liquidatif qu’il a communiqué à l’ensemble des héritiers le 7 juillet 2023.

Le 30 janvier 2024 , Me [G], notaire au sein de la SAS “[20]” a dressé un procès-verbal de difficultés, aucun accord n’ayant pu intervenir pour permettre un partage amiable des successions Madame [F] [MJ] née [V] et de Monsieur [K] [MJ] père.

Par ordonnance du 12 Février 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Malo, considérant qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une tentative de conciliation entre les parties, a ordonné le renvoi à une audience de mise en état et indiqué aux parties qu’il leur appartenait de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Seul Monsieur [K] [MJ] a constitué avocat.( procédure enregistrée sous le n°24/182).

Par actes de commissaire de justice distincts en date des 19 septembre et 4 octobre 2024, Monsieur [K] [MJ], fils des défunts, a fait assigner, en vue d’obtenir le partage judiciaire des successions de ses parents:

- Madame [I] [MJ],épouse [FM], fille des défunts,
- Madame [W] [MJ], épouse [MJ], fille des défunts,
- Madame [E] [MJ], épouse [B] fille des défunts,
- Madame [M] [MJ] divorcée [Y], fille des défunts,
- Madame [P] [MJ], épouse [S] fille des défunts,
- Monsieur [HV] [KB],
- Monsieur [X] [KB],
- Madame [C] [KB], petits enfants des défunts, venant en représentation de Madame
[O] [MJ], épouse [KB], leur mère, prédécédée,( procédure enregistrée sous le n°24/1626)

Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances précitées sous le n°24/182.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, Monsieur [K] [MJ] a confirmé les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance demandant au tribunal de :

-Homologuer l’acte de partage établi par Maître [Z] [G], notaire à [Localité 17], dans sa dernière version en date du 30 janvier 2024, et ce, en application du jugement du 12 septembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint Malo,
-Dire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 26] par
la partie la plus diligente,
-Condamner in solidum Mesdames [W], [E], [M], [P] [ZO], Madame [C] [KB] et Messieurs [X] et [HV] [KB] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [25], par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 20 décembre 2024 et l’affaire fixée à cette audience sans débats avec dépôt des dossiers, puis mise en délibéré.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de souligner que le fait que les défendeurs n’ont pas constitué avocat laisse supposer qu’ils n’ont aucun moyen à faire valoir

Il résulte des pièces de la procédure que Me [G] en charge des opérations comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [MJ] née [V] et de Monsieur [K] [MJ] père a régularisé un projet d’acte liquidatif; que ce projet n’a pu être validé Mesdames [F], [W], [M] et [P] [MJ] ne s’étant pas déplacées à l’étude du notaire pour signer l’acte et n’ayant pas établi de procuration et que Me [G] a dressé un procès-verbal de difficultés,

L’article 1375 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le
partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant
le juge commis, soit devant le notaire commis ».

En l’espèce, il est constant que par jugement en date du 12 septembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Saint Malo a tranché les points de désaccord portant sur les demandes de créances de salaire différé, de dons manuels et de rapport de donation d’une parcelle de terre.

Le projet d’acte de partage établi en juillet 2023 par Maître [J] [H], Notaire à [Localité 17] a chiffré la créance de salaire différé de Monsieur [K] [MJ] à la somme de 83 386,37 € et la parcelle de terre donnée en 1973 à Madame [F] [OS] [KB] à 350 €.

Le notaire a actualisé la créance de salaire différé de Monsieur [K] [MJ], au 30 janvier 2024, à la somme de 84 327,38 €, dans le projet annexé au procès-verbal de difficultés.

Monsieur [K] [MJ], sollicite l’homologation de ce projet qui contient les dispositions suivantes:

- l’actif de la succession s’élève à la somme de 124. 639,01 se décomposant comme suit :
• 118. 289,01 € au titre du solde du compte d’administration des successions,
• 350 € au titre du rapport de la donation de la parcelle de terre,
• 6. 000 € au titre des trois dons manuels de 2 000 € chacun,
- Le passif de la succession s’élève à la somme de 87.827,38 € se décomposant comme suit :
• 3.500 € au titre des frais d’actes,
• 84 327,38 € au titre de la créance de salaire différé de Monsieur [K] [MJ].

- L’actif net s’élève donc à 36 811,63 €

- Les droits des parties sont les suivants :
• 5. 258,80 € soit 1/7 pour Mesdames [F], [W], [E] et [P] [MJ],
• 1.752.93 € soit 1/7 répartis en trois pour Madame [C] [KB] et Messieurs [X]
et [HV] [KB] qui viennent en représentation de leur Mère Madame [O] [MJ]
• 89 586,18 € soit 1/7 et la créance de salaire différé à Monsieur [K] [MJ]

- Les attributions sont faites par les fonds disponibles sur le compte de la succession avec pour
Madame [F] [MJ], la déduction de la donation d’une valeur de 350 € et pour Mesdames
[W], [M] et [P] [MJ] la déduction du don manuel d’une valeur de 2 000 €.

Ce projet est conforme aux dispositions du jugement prononcé par ce tribunal le 12 septembre 2018 et est respectueux des droits de chacun des héritiers.

Me [G] a constaté, en outre, qu’aucun des héritiers n’avait présenté d’observation sur ledit projet de partage.

En ne se faisant pas représenter lors de la présente instance, les parties défenderesses n’ont pas offert de présenter leurs observations au tribunal quant à l’homologation sollicitée par Monsieur [K] [MJ]. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de ce dernier et l’homologation du projet régularisé par Me [G], sera ordonnée.

***
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [MJ], les frais irrépétibles qu’il a dû exposer, pour obtenir l’homologation judiciaire d’un projet de partage, en raison du refus de certains héritiers de valider ledit projet. En conséquence, il lui sera allouée la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .Cette indemnité sera mise à la charge de Mesdames [I], [W], [M] et [P] [MJ],in solidum, dans la mesure où par leur refus de se déplacer à l’étude du notaire pour signer l’acte de partage , celles-ci ont rendu nécessaire la saisine de ce tribunal.

Les dépens seront à la charge de Mesdames [I], [W], [M] et [P] [MJ],, partie succombantes, conformément à l’article 696 du code procédure civile.

Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Homologue l’état liquidatif et le projet de partage établi par Me [G], notaire à [Localité 17], figurant au procès verbal de difficultés dressé le 30 janvier 2024;
Dit que sur présentation du présent jugement, Me [G], notaire à [Localité 17], effectuera toutes les formalités de dépôts et autres, consécutives à cette homologation ;
Dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 26] par la partie la plus diligente,- Condamne Mesdames [I], [W], [M] et [P] [MJ] aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [K] [MJ], in solidum, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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