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TJ 35288, 27 juin 2025, RG 24/01334


Vérifier : TJ 35288, 27 juin 2025, RG 24/01334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
24/01334
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
Id
68701b83b8daa57c7f675740

Texte de la décision

10,372 caractères

N° 25/

JUGEMENT DU
27 Juin 2025


N° RG 24/01334 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DQTV

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE Société coopérative de banque populaire immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 590 847

C/

[P] [D]

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame LE DUFF Maryline, Greffier

Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 27 Juin 2025, après prorogation du délibéré initiallement prévu le 22/04/2025, date indiquée à l’issue des débats;

DEMANDEUR :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE Société coopérative de banque populaire immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 590 847, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Non représenté


EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 16 février 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d’Ille et Vilaine a consenti à Monsieur [P] [D] un prêt, TOUT HABITAT FACILIMMO n°100016151548 d’un montant nominal de 76.786 € au taux fixe de 2,40% l’an, en 128 mensualités, destiné au rachat d’un prêt externe résidence principale maison individuelle .
Suivant offre émise le 13 mars 2020, acceptée le 30 mars 202, Monsieur [P] [D] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE (ci-après le « CREDIT AGRICOLE » le prêt suivant : - Un Prêt PERSONNEL AMORTISSABLE (n°10001108799) d’un montant de 146 182,00 euros, remboursable en 180 mensualités avec un taux fixe de 1,1600 %. Ce prêt était garanti par un engagement de caution de la CAMCA
A compter du mois de mars 2023, Monsieur [D] a cessé de régler les échéances de son prêt.
Par courrier recommandé en date du 4 septembre 2023, la CRCAM a adressé une mise en demeure à Monsieur [D] d’avoir à régulariser les échéances impayées au titre des deux prêts.
Par exploit d’huissier en date du 13 octobre 2023, le CREDIT AGRICOLE a signifié une nouvelle mise en demeure à l’emprunteur de lui régler les impayées à cette date, dans un délai de 15 jours, à défaut la déchéance du terme sera appliquée, et qu’ainsi le solde de ses engagements deviendra immédiatement exigible, conformément aux dispositions contractuelles.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée par la banque.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D’ILLE-ET-VILAINE a assigné Monsieur [P] [D] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins de condamnation de celui-ci à lui régler les sommes suivantes :
-Au titre du prêt n°10000161548, la somme de 22 715,58€ selon décompte arrêté au 30 octobre 2023 et sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel de 2,4000 %, et d’une indemnité égale à 7% des sommes dues, jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir ;
-Au titre du prêt n°10001108799, la somme de 132 151,48 € selon décompte arrêté au 30 octobre 2023 et sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel de 1,1600% et d’une indemnité égale à 8% des sommes dues, jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir; sauf à parfaire des intérêts sur le principal, au taux légal à compter de la date de mise en demeure,
Elle a sollicité également du tribunal de :
- Débouter Monsieur [D] de toutes demandes, fins et conclusions,
- Débouter Monsieur [D] de toute demande de délai de paiement éventuelle,
- le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens, - le condamner à lui payer les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
***
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 8 novembre 2024 .
Monsieur [P] [D] , bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2024, clôturant l’instruction le même jour avec dépôt des dossiers sans audience de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 puis prorogé au 2 juin 2025.
***
MOTIFS 
A titre liminaire et en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d’ILLE-ET-VILAINE sollicite le paiement de sommes restant dues au titre des prêts n°100016151548 et n° 10001108799
La demanderesse ne mentionne pas dans son assignation sur quelle stipulation contractuelle des contrats de prêt, elle fonde sa demande en paiement mais sollicite, une somme comprenant le principal et les intérêts dus au titre de chaque prêt consentis au débiteur ainsi qu’une indemnité d’exigibilité, faisant ainsi référence aux dispositions relatives à la défaillance de l’emprunteur.

Il résulte de l’acte de prêt n°100016151548 , au paragraphe « - déchéance du terme » que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt ,en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’une formalité judiciaire, et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, notamment en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues.
Il résulte de l’acte de prêt n°10001108799, au paragraphe « - déchéance du terme » que le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt ,en capital, intérêts et accessoires, en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adresser à l’emprunteur, par tous moyens et restée sans effet, pendant 15 jours, sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire,

La banque verse une lettre de mise en demeure adressée le 4 septembre 2023 à Monsieur [D], dans laquelle il est mentionné l’existence à la date précitée d’échéances impayées pour un montant de 3.651,48 € au titre du prêt n°100016151548 et pour un montant de 5.736,24 € pour le prêt n°10001108799 et mettant le débiteur en demeure de régulariser ces arriérés, dans les 15 jours , sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt, de plein droit, entraînant l’exigibilité du capital restant due pour chacun des prêts, outre le paiement des intérêts et d’une indemnité d’exigibilité.

Elle verse également un second courrier daté du 4 octobre 2023, adressé à Monsieur [D], portant mise en demeure d’avoir à verser dans un délai de 15 jours , la somme totale de 11.579,23 €, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des prêts n°100016151548 et n° 10001108799 et justifie avoir fait signifier ce courrier par acte d’huissier en date du 13 octobre 2023 . 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d’ILLE-ET-VILAINE se prévaut ainsi des dispositions relatives à la clause de déchéance du terme stipulée dans chacun des contrats de prêt.

Aussi, il y a lieu de rappeler que dans leur dernière jurisprudence, la Cour de Justice de l’Union Européenne, puis la Cour de Cassation retiennent que la clause prévoyant dans un contrat de prêt, la résiliation de plein droit du contrat, après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis raisonnable constitue une clause abusive , en ce qu’elle a pour effet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

En l’espèce, les clauses précitées prévoient la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une échéance dans un préavis de 15 jours. Cependant ce délai de 15 jours au regard du montant des sommes réclamées paraît ne pouvoir être qualifié de raisonnable puisque ce délai ne permet pas au débiteur de s’acquitter des sommes dues sans provoquer une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement.

Il convient, en outre, de souligner, que la Cour de Cassation , transposant la jurisprudence de la CJUE, a retenu que tous les Juges, quelle que soit la phase de la procédure , y compris lors de l’exécution, ont l’obligation de relever d’office l’existence d’une clause abusive et d’en tirer les conséquences.

Cependant, conformément à l’article 16 du code de procédure civil, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office , sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 6 octobre 2025, afin de permettre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d’ILLE-ET-VILAINE de présenter ses observations sur le caractère abusif de la clause de résiliation dont elle se prévaut et sur les conséquences en découlant sur le bien- fondé de son action.

Dans l’attente du rappel de l’affaire, il sera sursis à statuer sur le bien- fondé de l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d’ILLE-ET-VILAINE et le sort des dépens sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 16 et 844 du code de procédure civile,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du  6 octobre 2025 à 9 h30, afin de permettre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d’ILLE-ET-VILAINE de présenter ses observations sur le caractère abusif de la clause de résiliation dont elle se prévaut pour chacun des prêts et sur les conséquences en découlant quant au bien- fondé de son action.

En conséquence,

SURSOIT à statuer sur le bien- fondé de l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d’ILLE-ET-VILAINE,

RESERVE le sort des dépens.

Le GREFFIER Le JUGE

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