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TJ 35288, 19 mai 2025, RG 23/00797


Vérifier : TJ 35288, 19 mai 2025, RG 23/00797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
23/00797
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
Id
68701b84b8daa57c7f67574c

Texte de la décision

27,325 caractères

N° 25/

JUGEMENT DU
19 Mai 2025


N° RG 23/00797 - N° Portalis DBYD-W-B7H-DI7Y

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic, Monsieur [T] [I], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous le n° de SIRET [Numéro identifiant 2] demeurant [Adresse 1].

Avocat plaidant : Me Julien-Quentin LA SELVE, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4]

C/

S.A.R.L. TELLIER & FILS

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier

DEBATS à l’audience publique du 24 Février 2025

assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition

Jugement contradictoire mis à disposition le 19 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats;

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5]
représenté par son syndic, Monsieur [T] [I], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous le n° de SIRET [Numéro identifiant 2]
demeurant [Adresse 1].

Avocat plaidant : Me Julien-Quentin LA SELVE, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Hadrien CHOUAMIER, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant

DEFENDEUR:

S.A.R.L. TELLIER & FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Rep/assistant : Maître Yann CHELIN de la SELURL D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau de RENNES


EXPOSE DES FAITS:

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic Monsieur [T] [I] a souhaité réaliser des travaux de couverture dans son immeuble et a contacté la SARL Jean-Pierre TELLIER & FILS.

Le 2 juin 2017, la SARL Jean-Pierre TELLIER & FILS a émis un premier devis n° 3732 d’un montant de 50.700,10 €. Le 8 août 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a signé et retourné ledit devis à la SARL Jean-Pierre TELLIER & FILS.

Constatant l’inexécution des travaux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a relancé la SARL Jean-Pierre TELLIER & FILS par courrier recommandé en date du 27 mai 2021 et lui a versé un acompte de 15.210,03 € le 02 juin 2021.

Le 19 juillet 2021, la SARL Jean-Pierre TELLIER & FILS a émis un second devis n° 3732 d’un montant de 60.385,47 €.

Constatant toujours l’inexécution des travaux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a relancé à plusieurs reprises la SARL Jean-Pierre TELLIER & FILS par courriers recommandés et mails en date des 06 octobre 2021, 08 novembre 2021 et 18 janvier 2022.

Le 28 janvier 2022, la SARL Jean-Pierre TELLIER & FILS a envoyé un mail à Monsieur [I] afin de lui faire savoir qu’il n’était plus possible financièrement pour l’entreprise d’intervenir à la date de signature du devis sans que les fonds ne lui soient versés.

Le second devis émis par la SARL Jean-Pierre TELLIER & FILS a été approuvé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en assemblée générale de copropriété le 15 avril 2022, signé et retourné le 19 avril 2022. A cette date la somme de 2.905,61 € a en outre été versée à la SARL Jean-Pierre TELLIER & FILS.

Après plusieurs envois de courriers et de mails du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à destination de la SARL Jean-Pierre TELLIER & FILS en vue de l’exécution des travaux de couverture, l’entreprise a fait savoir par courrier en date du 5 décembre 2022 qu’elle se trouvait dans l’incapacité d’intervenir et a invité le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à solliciter une autre entreprise en lui assurant que ses deux acomptes lui seraient remboursés.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a mis en demeure la SARL TELLIER & FILS de réaliser les travaux prévus et s’est réservé le droit d’ester en justice pour obtention de dommages et intérêts.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 1er février 2023, la SARL TELLIER & FILS a indiqué être dans l’incapacité d’exécuter les travaux prévus et a assuré que les acomptes versés en juin 2021 et avril 2022 avaient été recrédités au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].

Les échanges entre les parties restant vains, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a, par acte d’huissier du 4 mai 2023, fait assigner la SARL TELLIER & FILS par devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins de voir constater la résolution du contrat et de voir condamner la SARL TELLIER & FILS à l’indemniser de ses préjudices.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] (ci-après le S.D.C) sollicite du Tribunal de:
constater la résolution du contrat le liant à la SARL Jean-Pierre TELLIER & FILS,condamner la SARL Jean-Pierre TELLIER & FILS à lui payer la somme de 53.532,18€ au titre de dommages-intérêts pour le gain manqué,condamner la SARL Jean-Pierre TELLIER & FILS à lui payer la somme de 10.000€ au titre de dommage-intérêts pour exécution de mauvaise foi,condamner la SARL Jean-Pierre TELLIER & FILS à lui payer la somme de 6.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL Jean-Pierre TELLIER & FILS aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de résolution, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, le S.D.C avance que les devis fournis par la SARL TELLIER & FILS ont tous été signés, que des acomptes ont été versés afin de permettre le début des travaux, que l’entreprise lui a signifié avoir demandé aux services de la mairie une autorisation pour installer des échafaudages postérieurement au second devis actualisant le premier, que l’entreprise ne s’est jamais rétracté de son offre et était présente à l’assemblée générale du 15 avril 2022 lorsque le second devis a été voté, que les acomptes n’ont pas été remboursés immédiatement et que l’entreprise a clairement évoqué dans un de ses courriers “il nous semble nécessaire d’engager des négociations en vue de faire évoluer les conditions du contrat qui nous lie”, démontrant que le comportement de la SARL TELLIER & FILS était non équivoque et qu’elle souhaitait être liée par le devis, sa seule argumentation pour ne pas intervenir au sein de son courrier en date du 5 décembre 2022 étant celle d’une absence de personnel et non sa rétractation de l’offre, ses agissements devant donc s’analyser en une rupture unilatérale du contrat. Par ailleurs, le syndicat s’oppose à la force majeure, moyen avancé par la SARL TELLIER & FILS, en indiquant que ses critères ne sont pas remplis dans la mesure où cet événement sportif existe depuis de nombreuses années, se déroule toujours à la même période, et est donc prévisible.

S’agissant de sa demande en réparation des préjudices résultant de l’inexécution du contrat, sur le fondement des articles 1231-1 et 1321-1 du code civil, le S.D.C indique que du fait de l’inexécution par l’entreprise du devis, les travaux n’ont pas été effectués ce qui a entraîné pour lui l’obligation de rechercher une nouvelle entreprise qui lui a présenté un nouveau devis dont le prix est plus élevé que celui initialement prévu par l’entreprise TELLIER & FILS. Il sollicite donc le différentiel entre les deux sommes au titre du gain manqué.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] demande dans le contenu de ses conclusions le remboursement des intérêts au taux légal des sommes versées à titre d’acompte qu’elle ne reprend toutefois pas dans le dispositif de ses conclusions.

Concernant sa demande de dommage et intérêts pour exécution de mauvaise foi, le S.D.C. soutient que la mauvaise foi de l’entreprise TELLIER & FILS résulte notamment de l’absence de contact avec la mairie aux fins d’installation des échafaudages, contrairement à ce qu’elle lui avait indiqué, de l’absence de début des travaux au sein de la cour intérieur qui ne nécessitaient pas l’autorisation de la mairie, du retard dans le remboursement des acomptes et de soutenir que le contrat n’était pas formé. Elle précise que l’absence d’intervention a aggravé les infiltrations existantes chez certains propriétaires et sollicite donc la somme de 10.000 €.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la SARL TELLIER & FILS sollicite quant à elle du Tribunal de :
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,constater l’absence de contrat formé entre elle-même et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à titre de procédure abusive et tracas générés,condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux entiers dépens.
La SARL TELLIER & FILS oppose au demandeur qu’il n’y a pas eu de formation du contrat dans la mesure où la signature des deux devis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est advenue à chaque fois près d’un an après l’expiration du terme desdits devis dont la validité n’était que de trois mois. Elle ajoute en outre qu’aucune preuve de la volonté claire et non-équivoque de contracter de la SARL TELLIER & FILS n’est rapportée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] dans la mesure où les acomptes versés ont donné lieu à restitution et que le fait de n’avoir formulé explicitevement que le 5 décembre 2022 son désistement n’est la résultante que d’une communication maladroite qui n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un contrat.

La SARL TELLIER & FILS oppose, s’agissant des préjudices que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] dit avoir subis, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les infiltrations constatées chez certains propriétaires et son absence d’intervention. Elle précise que les retards ne lui sont pas imputables dans la mesure où les travaux ont mis quatre ans avant d’être votés, que l’absence de diligence de la part du syndicat des copropriétaires sur l’avancée des travaux ne lui est pas imputable, et que l’inertie de ce dernier pourrait être considérée comme une cause exonératoire de toute engagement potentiel de sa responsabilité. Au surplus, l’entreprise TELLIER & FILS explique avoir indiqué dès le 28 janvier 2022 sa difficulté à recouvrer les fonds engagés pour l’exécution de travaux et que ces derniers ne commenceraient donc pas avant versement d’acompte, ajoutant qu’au surplus la période visée était celle de la pandémie de la Covid-19 empêchant toute bonne programmation de travaux et qu’à celle-ci s’était également combiné la manifestation sportive de la Route du Rhum du 9 novembre 2022 au 7 décembre 2022 avec une interdiction préfectorale relevant de la force majeure.

S’agissant du préjudice allégué concernant le gain manqué, la SARL TELLIER & FILS oppose au demandeur que le différentiel du montant du devis sollicité auprès d’une tierce entreprise s’explique parce que certaines prestations établies n’étaient pas prévues dans son devis initial et que pour les mêmes prestations, les montants sont dépourvus de toute proportion.

La SARL TELLIER & FILS indique également être de bonne foi au regard des nombreuses diligences effectuées et s’oppose à la demande de remboursement des intérêts au taux légal des sommes versées à titre d’acompte par le syndicat des copropriétaires, demande non reprise dans le dispositif des dernières conclusions.

En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 décembre 2023, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 juin 2024, puis renvoyée au 21 octobre 2024 puis 24 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS:

- Sur la formation du contrat:

Aux termes de l’article 1101 du code civil, “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.”

L’article 1113 du code civil précise que “Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.”

L’article 1120 du code civil dispose que “Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières”.

Enfin il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil que “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”

En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a effectivement signé très tardivement les deux devis émis par la SARL TELLIER & FILS, la validité de ces derniers étant de trois mois, il résulte néanmoins des pièces transmises par les parties que la SARL TELLIER & FILS a notamment :
- encaissé les deux acomptes versés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] les 2 juin 2021 et 19 avril 2022,
- été présente lors de l’assemblée générale de la copropriété en avril 2022 au moment où le second devis actualisé a été voté,
- indiqué par courrier en date du 13 septembre 2022 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] avoir déposé une demande d’occupation du domaine public/voirie auprès des services de la Ville de [Localité 6] pour permettre l’installation d’un échafaudage et donc son intervention au [Adresse 5],
- clairement signifié dans un courrier envoyé par mail au syndicat des copropriétaires être liée par un contrat puisqu’elle a notamment écrit “Nous sommes titulaires du marché n° 3732 (...) Par conséquent, et dans ce contexte tout à fait exceptionnel, il nous semble nécessaire d’engager des négociations en vue de faire évoluer les conditions du contrat qui nous lie”.

Par conséquent, il se déduit du comportement de la SARL TELLIER & FILS, tenu postérieurement à la signature du devis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], qu’elle avait accepté les devis signés tardivement par le demandeur, que l’offre avait donc été acceptée.

Ainsi, il y a lieu de constater la formation du contrat entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SARL TELLIER & FILS qui sera donc déboutée de sa demande visant à dire qu’aucun contrat n’existait entre eux.

- Sur l’inexécution contractuelle:

* S’agissant de la résolution du contrat:

Il résulte de l’article 1217 du code civil que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”

L’article 1228 du code civil précise que “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”

En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de couverture sollicités par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] n’ont pas été effectués par la SARL TELLIER & FILS qui s’y était pourtant engagée.

Dès lors, il y a lieu de constater la résolution du contrat entre la SARL Jean-Pierre TELLIER & FILS et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5].

* S’agissant des dommages et intérêts:

Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”

L’article 1218 du code civil dispose que “Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1351-1".

Il est par ailleurs constant de considérer que pour reconnaître un événement comme constitutif de la force majeure, celui-ci revête les conditions cumulatives suivantes: imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité.

La SARL TELLIER & FILS oppose au syndicat des coproprétaires du [Adresse 5] la force majeure en expliquant avoir eu des difficultés à recouvrer les fonds engagés pour l’exécution des travaux, que ces derniers devaient être exécutés lors de la Pandémie de Covid-19, et enfin qu’il n’a pu les exécuter du fait de la manifestation sportive de la Route du Rhum entre octobre et novembre 2022 à [Localité 6] interdisant l’installation d’échafaudage.

En l’espèce, s’il est exact que la SARL TELLIER & FILS a évoqué dans son courrier en date du 28 janvier 2022 avoir des difficultés d’ordre économique résultant de ses difficultés à recouvrer les fonds engagés pour l’exécution des travaux, celles-ci ne constituent pas un cas de force majeure en ce que des mesures pouvaient être mises en place pour obtenir cet argent.

S’agissant de la Pandémie de Covid-19, la SARL TELLIER & FILS a évoqué une seule fois cet argument auprès du syndicat des copropriétaires pour justifier de son impossibilité à exécuter les travaux dans son mail en date du 28 janvier 2022, soit antérieurement à la confirmation du second devis lors de l’assemblée générale d’avril 2022. Et en tout état de cause, si ces derniers pouvaient éventuellement prendre du retard lors de cette période, il n’était pas impossible de les exécuter dans la mesure où l’entreprise pouvait s’adapter moyennant des délais et mise en place de gestes barrière.

Enfin concernant l’événement sportif de la Route du Rhum, il ne revêt en rien un caractère imprévisible puisqu’il existe depuis de nombreuses années à [Localité 6] et se déroule tous les quatre ans à la même période et traditionnellement le premier week-end de novembre. En outre, le syndicat des copropriétaires avait attiré l’attention de la SARL TELLIER & FILS dans ses mails sur la nécessité d’exécuter lesdits travaux avant cet événément.

Dès lors, l’argument de la SARL TELLIER & FILS relatif à un cas de force majeure sera rejeté.

Sur le gain manqué:

L’article 1231-2 du code civil dispose que “Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.”

L’article 1231-4 du code civil précise que “Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.”

Le syndicat des copropriétaires sollicite, au titre du gain manqué, la somme de 53.532,18 €, soit la différence entre le second devis de la SARL TELLIER & FILS en date du 19 juillet 2021 d’un montant de 60.385,47 € et le devis de l’entreprise COUPEZ CHOISI en date du 12 décembre 2022 d’un montant total de 113.971,65 €.

Il résulte des pièces versées au dossier que l’entreprise TELLIER & FILS n’a exécuté aucun des travaux qu’elle s’était pourtant engagée à faire, ne fixant aucun planning et ne répondant que le 5 décembre 2022 aux multiples mails et courriers du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] le relançant à ce propos (les 27 mai 2021, 06 octobre 2021, 08 novembre 2021, 18 janvier 2022, 26 septembre 2022, et 12 octobre 2022) pour finalement décider de rompre unilatéralement le contrat. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’entreprise TELLIER & FILS a commis une faute contractuelle.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu’il aurait dû gagner quelque chose de certain grâce à la réalisation des travaux par l’entreprise TELLIER & FILS. En effet, si le syndicat des copropriétaires subi un coût supplémentaire du fait de la signature d’un autre devis avec une tierce entreprise, il ne perd pas un bénéfice certain. En l’espèce, il a donc subi une perte évidente mais ne démontre pas ne pas avoir réalisé un gain du fait de l’inexécution des travaux.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sera débouté de sa demande en ce que mal fondée.

Sur les intérêts légaux:

Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile et est considéré de manière constante que les prétentions des parties doivent être formulées dans le dispositif de leurs dernières conclusions en procédure écrite. Ainsi, le juge ne peut statuer que sur les demandes exprimées dans le dispositif des conclusions.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite dans ses dernières conclusions le remboursement des intérêts légaux sur, d’une part l’acompte de 15.210 € versé le 2 juin 2021 et remboursé par la SARL TELLIER & FILS le 19 avril 2022, et d’autre part l’acompte de 18.155,64 € versé le 19 avril 2022 et restitué par la SARL TELLIER & FILS le 24 février 2023.

Toutefois, cette demande du syndicat des copropriétaires n’étant pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi:

Aux termes de l’articles 1231-6 du code civil alinéa 3, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 10.000 € en soutenant que la SARL TELLIER & FILS a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat et que le préjudice qui en résulte est celui de l’aggravation des infiltrations existantes.

En l’espèce, il ressort du mail des services de la mairie en date d’octobre 2022 que l’entreprise TELLIER & FILS n’a jamais formalisé la demande d’occupation du domaine public afin de mettre en place des échafaudages autour de l’immeuble du [Adresse 5]. Pour autant, l’entreprise rapporte la preuve avoir a minima échangé avec le service de la voirie de [Localité 6] concernant l’installation d’un échafaudage pour une durée de plusieurs semaines selon un mail transmis par la direction de la Voirie et des Usages en date du 15 juin 2023.

De plus, si la SARL TELLIER & FILS a effectivement eu du retard dans le remboursement des acomptes qui lui avaient été versés par le syndicat des copropriétaires, elle les a néanmoins remboursés le 24 février 2023 comme indiqué dans son courrier de décembre 2022.

Enfin si le syndicat des copropriétaires indique que du fait de la non intervention de la SARL TELLIER & FILS, les infiltrations existantes se sont aggravées, le demandeur ne rapporte pas la preuve de ces dernières et aucun élément ne permet de chiffrer le préjudice allégué.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.

- Sur la procédure abusive:

La SARL TELLIER & FILS sollicite que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] lui paye la somme de 10.000 € au titre d’une procédure abusive.

Il convient de rappeler que les troubles et tracas découlant d’une procédure judicaire relèvent en partie de l’exercice normal d’une procédure judiciaire et qu’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit. Au surplus, la SARL TELLIER & FILS ne justifie nullement d’un éventuel préjudice subi du fait de la présente procédure.

Par conséquent la SARL TELLIER & FILS sera déboutée de sa demande fondée sur une procédure abusive.

- Sur les autres demandes:

* Sur les dépens:

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL TELLIER & FILS, partie succombant principalement, sera condamnée aux entiers dépens.

* Sur l’article 700 du code de procédure civile:

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La SARL TELLIER & FILS, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sollicite la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais il apparaît équitable de lui accorder la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la formation du contrat entre la SARL Jean-Pierre TELLIER & FILS et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5];

CONSTATE la résolution du contrat entre la SARL Jean-Pierre TELLIER & FILS et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5];

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] de sa demande d’indemnisation au titre du gain manqué en ce qu’elle est mal-fondée;

DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur les intérêts légaux en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] de sa demande d’indemnisation pour exécution de mauvaise foi;

DEBOUTE la SARL TELLIER & FILS de sa demande de procédure abusive formée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 5];

DEBOUTE la SARL TELLIER & FILS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SARL TELLIER & FILS à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 5] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SARL TELLIER & FILS aux entiers dépens;

Le Greffier, Le Juge,

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