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TJ 44184, 15 mai 2025, RG 24/01144


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Date
15/05/2025
Numéro
24/01144
Lieu / cour
tj44184
Chambre
1ére chambre civile
Type
other
Id
68701caab8daa57c7f6761e4

Texte de la décision

6,411 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

DU 15 Mai 2025

N° RG 24/01144 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FLBK

JUGEMENT n°

AFFAIRE :

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

C/

[H] [D], [J] [L]

1ère Section

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me JY. COUETMEUR


DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de RENNES sous le n° 857.500.227 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEURS :

Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française,
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française,

demeurant ensemble [Adresse 2]

Tous deux Non Représentés


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition

DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024

JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 15 mai 2025.

FAITS ET PROCEDURE

Selon acte de commissaire de Justice en date du 21 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a donné assignation à Madame [J] [L] épouse [D] et Monsieur [H] [D] d’avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 15.630,72 € outre intérêts au taux de 4,22% sur 700,76 € du 1er septembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05] et au taux de 3,05% sur 13.898,49 € au titre du prêt n°08649737, avec capitalisation des intérêts échus et la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Monsieur et Madame [D] n’ont pas constitué avocat.

***
Le Juge de la Mise en Etat a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire le 10 juin 2024 et fixé l’affaire à l’audience du 17 octobre 2024.

A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, date à laquelle il a été prorogé au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la non-comparution des défendeurs

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

Monsieur et Madame [D] ont fait l’objet d’une assignation remise en étude du commissaire de Justice. Ils ne comparaissent pas.

Il ne sera fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien–fondée.

Par ailleurs, la présente décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

II - Sur la demande en paiement au titre du prêt

L’offre de contrat de crédit n° 08649737 en faveur de Monsieur et Madame [D] en qualité d’emprunteurs solidaires acceptée le 14 février 2014 est produite. Elle porte sur un prêt de 30.000 € remboursable en 180 mensualités de 207,90 € outre assurance moyennant un taux d’intérêt fixé de 3,05%. Une clause de déchéance du terme est prévue, la banque pouvant, selon les termes du contrat, après notification préalable faite à l’emprunteur prononcer l’exigibilité du prêt en cas notamment de défaut de paiement partiel ou total à bonne date.

En l’espèce, est produite un courrier intitulé « mise en demeure » daté du 1er septembre 2023 mais qui prononce en réalité l’exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du crédit. Aucune notification préalable à la déchéance du terme n’est produite. Les sommes réclamées n’apparaissent donc pas exigibles.

La demande de paiement au titre de ce prêt sera en conséquence rejetée.

III - Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt

La BPGO fait état de la signature par acte sous seing privé le 06 février 2014 de l’ouverture d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05] par les défendeurs stipulant que tout position débitrice donnerait lieu à la perception d’intérêts calculés trimestriellement au taux conventionnel de base bancaire +12 soit, lors de l’ouverture s’élevant à 19,10% hors commission.

S’il résulte des pièces versées qu’une convention particulière, qui fait la loi entre les parties, a bien été conclue entre la banque et Monsieur et Madame [D] en qualité de cotitulaires solidaires, la banque n’a pas communiqué les conditions générales auxquelles fait référence cette convention de compte joint du 06 février 2014 alors qu’elle précise les modalités applicables en cas de découvert. Il convient donc de rouvrir les débats pour l’inviter à produire ce document en respectant les modalités de la contradiction à l’égard des défendeurs non comparant.

IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sort des dépens et des frais irrépétibles seront réservé en raison du renvoi à la mise en état.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement mixte réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,

REJETTE la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST dirigée contre Madame [J] [L] épouse [D] et Monsieur [H] [D] au titre du contrat de crédit n° 08649737,

Et, avant dire-droit,

RABAT l’ordonnance de clôture et renvoie les parties à l’audience de mise en état en date du 06 Octobre 2025 à 9h30, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST étant invitée à produire contradictoirement les conditions générales applicables au compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05] ouvert en faveur de Madame [J] [L] épouse [D] et Monsieur [H] [D],

RESERVE le sort des dépens et des frais irrépétibles.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES

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