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TJ 44184, 15 mai 2025, RG 24/00513


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00513
Lieu / cour
tj44184
Chambre
1ére chambre civile
Type
other
Id
68701cabb8daa57c7f676206

Texte de la décision

13,968 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

DU 15 Mai 2025

N° RG 24/00513 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FITX

JUGEMENT n°

AFFAIRE :

[J] [G]

C/

S.A.R.L. PIECES AUTO 21

1ère Section

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Loïc RAJALU (Nantes)

Copie à :

M. [H] [T], expert


DEMANDEUR :

Monsieur [J] [G]
né le 18 Janvier 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES


DEFENDERESSE :

S.A.R.L. PIECES AUTO 21
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de DIJON sous le n°810.271.940 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Non Représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Mélodie BARSAC à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition

DEBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2024

JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé sans avis au 15 mai 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service.

* * *

*

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 octobre 2023, à la requête de Monsieur [J] [G], le Président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné en référé une expertise judiciaire afin de déterminer la nature des désordres affectant le véhicule de marque RENAULT TRAFFIC immatriculée [Immatriculation 3] ayant fait l’objet d’un bon de commande du 29 juillet 2022 auprès de la société PIECES AUTO 21.

Cette ordonnance a été signifiée le 29 décembre 2023 à la SARL PIECES AUTO 21.

Monsieur [H] [T], expert de justice désigné, a rendu son rapport le 1er février 2024.

***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 février 2024, Monsieur [J] [G] a donné assignation à la SARL PIECES AUTO 21, d'avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Saint- Nazaire aux fins de voir notamment prononcer la résolution pour vices cachés de la vente portant sur le véhicule susmentionné.

Aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens et des arguments présentés, [Y] [G] a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :

HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H] [T] ;CONSTATER que le véhicule de marque RENAULT TRAFFIC immatriculé [Immatriculation 3], acquis par Monsieur [J] [G] auprès de la SARL PIECES AUTO 21 était affecté d'un vice caché qui préexistait à la vente, le 11 aout 2022 et que ce vice rend le véhicule impropre à son usage ou en diminue tellement cet usage que Monsieur [J] [G] ne l’aurait pas acquis ; En conséquence,
PRONONCER Ia résolution judiciaire de la cession intervenue le 11 aout 2022, avec toutes conséquences de droit ;CONDAMNER la société PIECES AUTO 21 à payer à Monsieur [J] [G] les sommes suivantes :Restitution du prix de la cession : 12.490 €Remboursement du certificat d'immatriculation : « XXX € »Remboursement de la facture de recherche de panne : 169 €Remboursement ajout d'huile : 500 €Préjudice pour perte de jouissance : 545 jours x 6,24 € = 3.403,52 €ENJOINDRE à la société PIECES AUTO 21 de bien vouloir reprendre possession du véhicule au domicile de Monsieur [J] [G] sis [Adresse 2], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et après avoir préalablement restitué le prix de cession ;CONDAMNER Ia SARL PIECES AUTO 21 à payer à Monsieur [J] [G] Ia somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Ia SARL PIECES AUTO 21 aux entiers dépens de |'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [H] [T] arrêtés à la somme de « XXX € », outre les dépens de procédure de référé ;REJETER toutes demandes de suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 24/513.

***
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 30 mai 2024, puis renvoyée à l’audience du 20 juin 2024.

La SARL PIECES AUTO 21, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.

Le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.

A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 prorogé sans avis au 15 mai 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la non-comparution de la défenderesse

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La SARL PIECES AUTO 21 n’ayant pas comparu, il appartient au tribunal de s’assurer que les demandes de Monsieur [G] sont régulières, recevables et bien-fondées. Monsieur [G] supporte notamment la charge de la preuve des faits qu’il allègue et doit exposer le raisonnement juridique qui lui permet d’agir sur les fondements qu’il invoque.

II - Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire

Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande qui n’est pas une prétention que le tribunal doit trancher, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire venant au soutien de la motivation du demandeur pour solliciter la résolution de la vente.

III - Sur la demande de résolution de la vente

Les articles 1641 et suivants prévoient que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

L'acheteur doit rapporter la preuve du vice et de ses caractères, notamment de son antériorité à la vente ou à la livraison de la chose ou encore que ledit vice préexistait à l'état de germe.

Le vendeur professionnel est, quant à lui, présumé connaître les vices qui affectaient la chose.

En l’espèce, est produit le seul bon de commande en date du 29 juillet 2022 et il est établi que Monsieur [G] est en possession du véhicule. Toutefois aucun procès-verbal de livraison n’est produit ni aucune facture d’achat, M.[G] ne justifiant pas non plus du versement effectif de la totalité du prix d’achat convenu au terme du bon de commande. En tout état de cause s’il prétend que la livraison est intervenue le 11 août 2022, soit après les procès–verbaux de contrôle technique des 1er et 10 août 2022, force est de constater que le bon de commande mentionne le 29 juillet 2022 un kilométrage de 186.500 kms alors que les kilométrages mentionnés au titre des contrôles techniques postérieurs sont inférieurs, soit de 185.862 kms et de 185.885 kms.

La date de la vente est donc incertaine tout comme il n’est pas certain que les contrôles techniques des 1er et 10 août 2022 n’aient pas été effectués alors que Monsieur [G] était déjà propriétaire du véhicule.

Quoiqu’il en soit, Monsieur [G] affirme que des désordres sont apparus au mois de septembre 2022 sur son véhicule RENAULT TRAFFIC immatriculé [Immatriculation 3], le conduisant à confier ce dernier au garage AUTOMOBILE SERVICE afin qu’il en détermine les causes.

Monsieur [G] verse également aux débats le contrôle technique réalisé 1er août 2022 sur le véhicule, constatant une fuite excessive d’un liquide « n’étant pas de l’eau », ainsi qu’un rapport d’expertise non judiciaire réalisé le 2 novembre 2022 par Monsieur [P] [M], aux termes duquel, ce dernier conclue qu’il s’agit d’une fuite d’huile résultant d’une fissuration du bloc moteur. L’expert précise avoir également constaté la présence de pâte à joint, non d’origine, ayant probablement été apposée afin de solutionner la fuite. Il estime que le remplacement du moteur est nécessaire pour la somme de 9.022,43 €.

Par ailleurs, aux termes de son rapport rendu le 1er février 2024, Monsieur [H] [T], expert judiciaire, constate les mêmes désordres que Monsieur [P] [M], à savoir, une fuite d’huile provenant du bloc moteur et la présence d’une pâte à joint ajoutée afin de réparer sommairement la fuite. Il conclue que la fissuration du bloc moteur « était présente au moment de la vente puisque correspondant à un problème de fabrication ». Il ajoute que « le vendeur, a présenté le véhicule au contrôle technique réglementaire et réparé « sommairement » la fuite en ajoutant de la pâte d’étanchéité afin que la contre visite puisse être validée ». Enfin, il indique que le coût de remplacement du moteur s’élève à la 10.822,96 €.

Dès lors, compte tenu de l’apparition des désordres très peu de temps après la prise de possession du véhicule, ainsi que des conclusions des deux experts, il est démontré que le vice existait au moment de la vente. En revanche il n’est pas établi que la présence de pâte à joint soit imputable au vendeur, compte tenu des incertitudes quant à la date exacte de la vente et des visites de contrôle technique.

Ainsi, au regard de la gravité du vice affectant l’utilisation de l’ensemble du véhicule et du coûts des réparations s’élevant à plus des trois quarts du montant de son prix d’acquisition, Monsieur [W] est fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés.

La résolution de la vente intervenue selon bon de commande du 29 juillet 2022 sera prononcée et les parties devront être remise en leur état antérieur, à savoir restitution du prix de vente par la société PIECES AUTO 21 et restitution du véhicule par Monsieur [G], sans qu’il soit besoin en l’état de prononcer une astreinte judiciaire dont la pertinence n’est pas motivée par le demandeur.

La Société PIECES AUTO 21 sera condamnée à restituer à Monsieur [G] la somme de 12.490 euros.

IV - Sur l'indemnisation des préjudices résultant du vice

L'intégralité des dommages soufferts par l'acheteur doit être réparée par le vendeur professionnel, sur lequel repose une présomption de connaissance du vice, l'article 1645 du code civil disposant : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur », sous réserve que l'acheteur établisse le lien de causalité entre le préjudice invoqué et le vice.
Le vendeur professionnel est tenu de connaitre les vices affectant la chose vendue.

Monsieur [G] ne détermine pas le montant qu’il réclame au titre du remboursement du certificat d’immatriculation. Il sera donc débouté de cette demande.

S’agissant de la facture de septembre 2022 de recherche de la panne pour 169 €, elle n’est pas produite, la pièce n° 4 intitulée « facture de recherche de panne » correspondant à une estimation établie par la SARL AUTOMOBILES SERVICES du 12/01/2024 pour un remplacement du moteur. Il sera donc débouté de cette demande.

Le remboursement du coût de l’ajout d’huile a pu être évalué à dire d’expert à 500 €.

La privation de jouissance du véhicule n’est pas complétement avérée par Monsieur [G] notamment en ce qu’il prétend sans en justifier que ce véhicule était destiné à entreprendre de grands voyages auxquels il aurait renoncé. Il sera donc apprécié au regard de la nécessité pour Monsieur [G] d’ajouter de l’huile moteur régulièrement et de limiter ses déplacements compte tenu du risque de casse moteur, du fait qu’il a tout de même effectué 24.000 kms avec le véhicule entre la date de la vente et le 14 décembre 2023, date des opérations d’expertise. Il sera ainsi évalué à la somme de 1.500 €.

En définitive, la société PIECES AUTO 21 sera condamnée à payer la somme de 500 € au titre du coût de l’ajout d’huile et 1.500 € au titre du préjudice de jouissance.

V - Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL PIECES AUTO 21 succombant, supportera les dépens de l’instance comprenant les frais de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire et à payer à Monsieur [G] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;

PRONONCE la résolution de la vente conclue selon bon de commande du 29 juillet 2022 entre Monsieur [J] [G] et la SARL PIECES AUTO 21, concernant le véhicule RENAULT TRAFFIC, n° de série VF1FL000956609978, immatriculée [Immatriculation 3] ;

CONDAMNE SARL PIECES AUTO 21 à restituer à Monsieur [J] [G] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 12.490 € ;

CONDAMNE Monsieur [G] à restituer le véhicule à la SARL PIECES AUTO 21, à charge pour celle-ci de reprendre possession du véhicule au domicile de Monsieur [G] après restitution du prix de cession

CONDAMNE la SARL PIECES AUTO 21 à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 500 € au titre du coût de l’ajout d’huile et celle de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance au titre de l'indemnisation intégrale des préjudices subis ;

CONDAMNE la SARL PIECES AUTO 21 à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL PIECES AUTO 21 à supporter les dépens de l'instance comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES

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