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TJ 44184, 15 mai 2025, RG 23/00556


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Date
15/05/2025
Numéro
23/00556
Lieu / cour
tj44184
Chambre
1ére chambre civile
Type
other
Id
68701cb1b8daa57c7f6762c9

Texte de la décision

25,041 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

DU 15 Mai 2025

N° RG 23/00556 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FA5U

JUGEMENT n°

AFFAIRE :

[U] [F]

C/

[P] [F], [G] [F] épouse [Y], [H] [F], [A] [F]

1ère Section

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Catherine GRENO
Me E.JOALLAND BOISROBERT

Expédition délivrée à :

Me [S] [N], notaire


DEMANDEUR :

Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12] - [Localité 7]

Rep/assistant : Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND - ROUX, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS-DURAN, avocats plaidants au barreau de AIX-EN-PROVENCE


DEFENDEURS :

Madame [G] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 16]

Rep/assistant : Me Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

***
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 21]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 20] - [Localité 10]

Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 21]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13] - [Localité 15]

Madame [A] [F]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 21]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11] - [Localité 10]

Non Représentés


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Mélodie BARSAC à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition

DEBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2024

JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé sans avis au 15 mai 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service.

* * *

*

FAITS ET PROCEDURE

Madame [I], [K],[W] [D], veuve de Monsieur [L] [F], est décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 21].

Elle a laissé comme héritiers pour lui succéder :

- [H] [F], [P] [F] et [A] [F] qui viennent en représentation de leur père décédé le [Date décès 4] 2021, [L] [F], fils de la défunte
- [U] [F], son fils
- [G] [F] épouse [Y], sa fille.

***
Les opérations de liquidation et partage de la succession n’ayant pu être réalisées à l’amiable, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, Monsieur [U] [F] a donné assignation à Madame [G] [F], Monsieur [H] [F], Madame [A] [F] et à Monsieur [P] [F] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de :

. ordonner le partage judiciaire de la succession de Madame [I] [F],
. désigner un juge chargé de contrôler les opérations de compte, liquidation et partage,
. ordonner qu’aux requête, poursuites et diligences de Monsieur [U] [F], il sera procédé à la vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 14] – [Localité 21],

- mise à prix à 200.000,00 €, sans faculté de baisse de prix en cas de carence d’enchères à l’audience du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé et déposé par Maître…, Avocat près le tribunal judiciaire de Saint–Nazaire,
. ordonner que Monsieur [U] [F] est créancier de la succession pour une somme de 4.320,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
. condamner Madame [G] [F] à rapporter à la succession les dons manuels dont elle a bénéficié, dont le montant sera calculé dans le cadre des opérations de partage,
. condamner Madame [G] [F] à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 5.000,00 € au titre du recel successoral commis au préjudice de ce dernier,
. condamner Madame [G] [F] à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. dire que les entiers dépens seront employés en frais de partage et de licitation.

Monsieur [H] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [A] [F] n'ont pas constitué avocat.

***
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, par lesquelles Monsieur [U] [F] maintient ses demandes initiales, ajoutant toutefois que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non–recevoir soulevée en défense et subsidiairement que son assignation est recevable et qu'il sollicite le débouté de Madame [G] [F] de ses autres prétentions, auxquelles il est renvoyé, le demandeur expose qu’après le décès de Madame [I] [D] veuve de Monsieur [L] [D], les démarches qu’il a entreprises auprès de Madame [G] [F] pour procéder à la licitation de la maison située à [Localité 21] et au partage de la succession n’ont pas abouties alors qu’il souhaite mettre fin à l’indivision successorale et faire constater des créances contre la succession et contre Madame [G] [F],qu'en vertu des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, le juge de la mise en état étant seul compétent pour en connaître jusqu'à son dessaisissement. Subsidiairement, si le tribunal s'estimait compétent, il estime qu'il conviendra de l'écarter puisqu'il y a eu une tentative de partage amiable.

Il constate l'accord des parties sur la nécessité de vendre le bien mais souhaite une mise à prix de 200.000 € faisant valoir des estimations du bien et l'accord des trois autres héritiers non constitués.

Il réclame une créance d'assistance estimant que son aide financière auprès de sa mère a dépassé ce que ses frère et soeur auraient pu apporter.

Il demande le rapport à la succession de donations reçues par Madame [G] [F] qui a retiré des sommes d'argent sur le compte bancaire de sa mère et a perçu des sommes du vivant de ses parents.

Considérant qu'elle a sciemment dissimulé les donations dont elle a bénéficié, il estime que Madame [G] [F] a commis un recel successoral qui justifie qu'elle l'indemnise à hauteur de 5.000 €.

En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé, Madame [G] [F], défendeur, demande au tribunal de :

. voir prononcer l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur [F] en application de l’article 1360 du code de procédure civile, faute de régularisation de démarches amiables en vue du partage,
A titre subsidiaire
. ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [I] [D] veuve [F],
. commettre tel notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de liquidation-partage entre les parties,
. voir ordonner la licitation de l’immeuble suivant :
- maison individuelle cadastrée EZ n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 14] [Localité 21], moyennant la somme de 220.000,00 €,
. voir constater que la somme dont se prévaut Monsieur [U] [F] à hauteur de 4.320,00 € correspond à son obligation alimentaire et ne peut faire l’objet d’une créance de succession,
. débouter Monsieur [F] de ses plus amples demandes lesquelles ne sont ni fondées ni justifiées,
. s’entendre condamner Monsieur [F] au paiement d’une somme de 2.500,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
. s’entendre Monsieur [F] condamner aux entiers dépens.

Madame [F] fait valoir que la demande en partage judiciaire est irrecevable faute de tentative préalable de partage amiable.

Subsidiairement, elle accepte l'ouverture des opérations de liquidation de la succession et la vente de l'immeuble sollicitant toutefois une mise à prix de 220.000 euros au regard du mandat de vente que Monsieur [F] lui a adressé et de l'accroissement du prix du marché.

Madame [B] [F] explique par ailleurs qu’elle est d’accord pour procéder à la licitation de la maison de [Localité 21] et au partage de la succession et rappelle que Monsieur [U] [F] disposait des procurations sur le compte de Madame [I] [F] jusque fin 2015 et que cette dernière a ensuite bénéficié d’une mesure de curatelle.

Elle s'oppose à la fixation d'une créance de Monsieur [F] à l'encontre de la succession faisant valoir qu'il n'apporte pas la preuve de l'aide qu'il dit avoir versé à sa mère qui correspond en tout état de cause à la satisfaction de son obligation alimentaire, (alors qu'elle aurait pu l'admettre dans un cadre transactionnel).

Elle conteste tout recel de sa propre part dont elle estime que la preuve n'est pas rapportée.

***
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 19 février 2024.

Le dossier a été plaidé le 20 juin 2024.

[H], [A] et [P] [F] n'ayant pas constitué avocat, la décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le jugement était mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé sans avis au 15 mai 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service.

En cours de délibéré, à la demande du tribunal, un acte de notoriété dressé par Maître [N] le 17 février 2025 a été produit par le demandeur, justifiant de la qualité d’héritier des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la non-comparution de [H], [A] et [P] [F]

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile quand des défendeurs ne comparaissent pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

II - Sur l’incompétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir

L’article 789 du Code de procédure civile dispose « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6 ° Statuer sur les fins de non-recevoir »

« Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clôre l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire ».

« Le juge de la mise en état ou la formation du jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation du jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état ».

« Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».

Le défaut de tentative de partage amiable, dans le cadre d'une assignation aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d'une succession, constitue une fin de non-recevoir en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.

Le moyen soulevé par Madame [G] [F] tiré de l'absence de tentative de partage amiable constitue donc une fin de non-recevoir, pour laquelle seul le juge de la mise en état était compétent pour en connaître jusqu’à son dessaisissement.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le Tribunal incompétent pour examiner l'irrecevabilité soulevée tardivement.

III - Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Vu les articles 815 du Code civil, 1360 et suivants et 1364 et suivants du Code de procédure civile,

Il y a lieu d’ouvrir les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [I] [K] [W] [D], veuve de Monsieur [L] [F], décédée à [Localité 21] le [Date décès 6] 2020, laissant pour lui succéder :

- Monsieur [U] [F],
- Madame [G] [F],
- Monsieur [L] [F], décédé, laissant pour lui succéder trois enfants : Monsieur [H] [F], Madame [A] [F], Monsieur [P] [F].

Les héritiers sont en désaccords sur les modalités de partage concernant la valeur de l’immeuble dont la licitation est demandée, et des créances revendiquées.

IV- Sur la désignation d’un notaire

Au vu des difficultés soulevées, s’agissant notamment des créances invoquées, en application de l’article 1364 du Code de procédure civile, un notaire est nommément désigné par le Tribunal.

Aucun désaccord n'étant exprimé pour la désignation de Maître [N] qui a déjà eu à connaître des opérations successorales, il sera commis pour procéder à ces opérations.

Le juge commis pour surveiller les opérations est le juge désigné en qualité de juge de la mise en état de la 1ère section de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire par le Président de ce tribunal.

En cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.

Le notaire désigné aura notamment pour mission de :

- dresser un inventaire et une estimation de l’actif à partager,
- déterminer la masse partageable,
- d’établir les comptes entre les héritiers, définir leurs droits respectifs et la composition des lots à partager,
Afin d’éviter tout retard dans le traitement du dossier, il s’impose de prévoir dès à présent le versement d’une provision de 1.000,00 €, à la charge du demandeur, au profit du notaire liquidateur désigné, à valoir sur sa rémunération définitive, afin qu’il puisse entamer au plus vite ses opérations.

V - Sur la licitation de l’immeuble indivis sis à [Localité 21], [Adresse 14]

Il ressort des écritures des parties qu’aucun désaccord n’est manifesté quant au principe de la licitation de l’immeuble indivis, l'accord des défendeurs non comparants étant produit, mais qu’un désaccord subsiste quant à la valeur entre les parties comparantes.

Préalablement, pour parvenir aux opérations de liquidation partage de la succession de Madame [I] [F], il y aura lieu d’ordonner la licitation du bien immeuble indivis sis à [Localité 21], [Adresse 14], cadastré section EZ n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 14] », pour une contenance de 18a 59ca.

La mise à prix doit être fixée en tenant compte de divers facteurs tels que la valeur estimée du bien, son état, sa rareté, la demande du marché et son évolution dans le temps, tant à la hausse qu'à la baisse. Il doit également être tenu compte de la nécessité de susciter l'intérêt des acquéreurs potentiels en ne fixant pas une mise à prix trop haute.

En l'espèce, l'agence [18] à [Localité 21] a évalué la maison dans une fourchette comprise entre 180.000 € et 200.000 € le 02 avril 2021, dans le cadre d'une vente amiable, avec des travaux de rénovation et des travaux de gros œuvre à prévoir sur l'ensemble de la maison. Un mandat de vente a été établi en décembre 2022 avec la même agence, pour un prix de 220.000 €. Cependant, aucun élément ne permet d'affirmer que la valeur de la maison à progresser dans le temps. Afin que de potentiels acquéreurs puissent être intéressés et que la vente puisse aboutir dans des conditions favorables, une mise à prix de 200.000 € est plus proche de la valeur réelle de la maison.

Les parties étant d'accord pour vendre l'immeuble, il convient donc de fixer la mise à prix à 200.000 € selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.

VI - Sur la demande de fixation d'une créance de Monsieur [U] [F] à l’encontre de la succession

Il résulte de l’article 205 du Code civil que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ». 

Il résulte de l’article 208 du Code civil que « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. »

Si les sommes payées à titre d’aliments peuvent être répétées lorsqu’il est établi que les conditions de l’article 205 n’étaient pas réunies au moment du paiement, il ne saurait en être ainsi dans l’hypothèse contraire, alors même que par la suite le créancier cesserait d’être dans le besoin. Ainsi, une  demande en remboursement dirigée contre la succession doit être rejetée, dès lors que les juges de fonds ont souverainement estimé qu’à l’époque des versements, le créancier était dans le besoin.
En l’espèce, le Président du Conseil Départemental a, dans une décision du 7 août 2019, proposé que la contribution mensuelle de Monsieur [U] [F] soit fixée à 185,00 €, au titre de son obligation alimentaire, au vu du Code de l’action sociale et des familles et du Règlement départemental d’Aide Sociale, après admission de Madame [F] au bénéfice de l’aide sociale et celles de Monsieur [L] [F] et de Madame [G] [Y] née [F] soient fixées à 0,00 €.

Toutefois, il est établi que Madame [F] disposait d'un immeuble d'une valeur comprise entre 180.000 € et 200.000 € à l'époque durant laquelle son fils a contribué à son entretien, de telle sorte qu'il n'est pas établi que les conditions relatives à la situation de besoin de sa mère étaient remplies quand bien même la valeur de cet immeuble ne constituait pas des fonds mobilisables immédiatement.

La créance de Monsieur [F] est donc admissible sur le principe.

Toutefois, Monsieur [F] ne justifie pas du versement effectif de la somme de 185 € mise à sa charge sur proposition du Conseil départemental pour un total de 4.320 €, de telle sorte qu'il convient de le débouter de sa demande.

VII - Sur la demande de rapport à succession de dons manuels par Madame [G] [F]

Selon l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Il résulte de l’article 843 du Code civil que « Tout héritier… venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ». »

Tous les modes de preuve pour établir l’intention libérale à l’origine de l’avantage indirect consenti par le défunt à l’un de ses cohéritiers sont admissibles.

En outre, l’article 778 alinéa 2 du Code civil édicte que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits dans une succession… est réputé accepter purement et simplement la succession… sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits « détournés » ou « recélés »... Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ».

En l’espèce, Monsieur [U] [F] fait état de retraits importants d’espèces sur le compte bancaire de Madame [I] [F], mais ne fournit ni relevé de banque, ni date, ni aucun courrier ou document justifiant de retraits de liquidités par Madame [G] [F].

En conséquence, Monsieur [U] [F], n’apportant aucune preuve ni aucun commencement de preuve, sera débouté de sa demande de rapport à succession par Madame [G] [F] des dons manuels qu'elle aurait perçus.

VIII - Sur la demande de condamnation de Madame [G] [F] à indemniser Monsieur [U] [F] au titre du recel successoral

Non seulement le recel successoral n'est pas démontré mais au surplus l'exercice d'une demande de dommages-intérêts selon le droit commun, dirigée contre l'auteur du recel, compatible avec l'action en recel, suppose la démonstration de frais et préjudices supplémentaires qu'il aurait occasionnés, qui n'est pas même tentée en l'espèce.

Il sera donc débouté de cette demande.

IX - Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Les faits de l’espèce justifient qu’il ne soit pas octroyé d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de :

Madame [I] [K] [W] [D]
veuve de Monsieur [L] [F]
décédée à [Localité 21] le [Date décès 6] 2020

DESIGNE pour y procéder Maître [S] [N] Notaire à [Localité 21] (44),

DIT que le juge commis pour surveiller ces opérations est le juge désigné en qualité de juge de la mise en état de la 1ère section de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire par le Président de ce tribunal,

DIT que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d’un an,

DIT que le délai d’un an commencera à courir le jour de la licitation de l’immeuble sis à [Localité 21], [Adresse 14],

DIT que le juge commis pourra être saisi par simple requête pour statuer sur les difficultés en cours de liquidation, et pourra statuer par voie d'ordonnance ;

DIT que le notaire devra informé le juge commis de l’achèvement de sa mission dans les meilleurs délais en lui communiquant une copie du procès-verbal de partage ;

DIT que Monsieur [U] [F] devra verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1.000 € à valoir sur sa rémunération définitive, et cela dans le délai d’un mois suivant la notification par le greffe de la présente décision, à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commis de tout retard dans le versement,

AUTORISE Monsieur [U] [F], Madame [G] [F], Monsieur [H] [F], Madame [A] [F] et Monsieur [P] [F] à procéder, pour le compte de la succession, à la vente sur licitation, devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dont la désignation est la suivante :

Une maison à usage d’habitation sise à [Localité 21], [Adresse 14], édifiée sur un terrain cadastré section EZ n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 14] » pour une contenance de 18a 59ca,

FIXE la mise à prix à 200.000 €, avec faculté de baisse du quart, à défaut d’enchérisseur, sur le cahier des conditions de vente ou cahier des charges qui sera dressé par Maître JOALLAND BOIS ROBERT Avocat à Saint-Nazaire ou tout autre avocat inscrit au barreau de Saint-Nazaire,

RAPPELLE que sont applicables à la licitation d’immeubles les dispositions des articles R.322-39 à R.322.49, R.322-59, R.322-61, R.322-62, et R.322–66 à R.322-72 du Code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code,

FIXE comme suite en application de l’article 1274 du Code de procédure civile, les modalités de publicité applicable à la présente vente :

. distribution de 50 affiches à main format A4,
. affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
. insertion d’une annonce dans le journal OUEST-FRANCE ou PRESSE OCEAN, dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié.

AUTORISE tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux, à défaut de remise de clefs, à une date fixée par le commissaire de justice pour :

. dresser un procès-verbal de description du bien,
. faire effectuer les diagnostics nécessaires à la licitation.

AUTORISE ce même commissaire de justice à faire visiter les lieux, dans le mois précédant la licitation, aux jours et heures qui lui conviendront à défaut d’accord des copartageants,

RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue,

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de remboursement de créance de 4.320 € contre la succession,

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de rapport à succession par Madame [G] [F] de dons manuels ,

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de condamnation de Madame [G] [F] à lui payer la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice au titre de recel successoral,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES

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