Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 63113, 23 juin 2025, RG 25/01126


Vérifier : TJ 63113, 23 juin 2025, RG 25/01126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/01126
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
other
Id
687022c2b8daa57c7f678f69

Texte de la décision

12,879 caractères

BM/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [M] [H],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 23/06/2025

N° RG 25/01126 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7YU ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [Y] [J] [L] épouse [U],
M. [X] [V] [U]

Grosses : 2

Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Notifications : 2

Mme [Y] [J] [L] épouse [U] (LRAR),
M. [X] [V] [U] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:

Me Nathalie DOS ANJOS
Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

PARTIES :

Requête conjointe

Madame [Y] [J] [L] épouse [U],
née le 02 Mars 1982 à CLERMONT-FERRAND (63000)
215 Rue Serge Gainsbourg
Lieudit Missonnet
63190 SAINT-JEAN-D’HEURS

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [X] [V] [U],
né le 25 Juin 1978 à CLERMONT-FERRAND (63000)
215 Rue Serge Gainsbourg
Lieudit Missonnet
63190 SAINT-JEAN-D’HEURS

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [X] [U] et Madame [Y] [L] ont contracté mariage le 2 août 2014 devant l’officier d’état civil de Saint-Jean-d’Heurs (63), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [S] [U], le 14 octobre 2008 à Beaumont (63),
- [R] [U], le 9 juin 2010 à Beaumont (63),
- [K] [U], le 13 juin 2015 à Thiers (63).

Par requête conjointe déposée le 10 avril 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père les accueillant une fin de semaine par mois, deux milieux de semaine par mois, la première moitié des vacances d’été et durant ses congés pendant les petites vacances, selon les modalités mentionnées ci-dessous,

- la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants, ainsi que des frais d’internat, de garderie, de colonie, de transport scolaire et de permis de conduire.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 16 février 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur les mesures concernant les enfants :

L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt des enfants et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation :

- exercice conjoint de l’autorité parentale,

- fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère, le père les accueillant une fin de semaine par mois, deux milieux de semaine par mois, durant la première moitié des vacances d’été et durant ses congés sur les périodes de petites vacances scolaires, avec les précisions mentionnées au dispositif sur lesquelles les parties s’entendent,

- fixation à 200 euros par mois et par enfant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels et des frais mentionnés au dispositif.

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 10 avril 2025,

Prononce le divorce des époux [X], [V] [U] et [Y], [J] [L] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 2 août 2014 à Saint-Jean-d’Heurs (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 2 mars 1982 à Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 25 juin 1978 à Clermont-Ferrand (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

Constate que l’autorité parentale à l’égard de [S], [R] et [K] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de [S], [R] et [K] chez la mère ;

Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [X] [U] accueillera [S], [R] et [K] :

- hors vacances scolaires : une fin de semaine par mois, du vendredi sortie des classes et d’internat au dimanche à 19 heures, à charge pour lui de prévenir la mère au moins un mois à l’avance, ainsi que deux milieux de semaine par mois, du mardi 20 heures au mercredi 19 heures, à charge pour lui de prévenir la mère au moins un mois à l’avance,

- outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,

- ainsi que durant la première moitié des vacances d’été et durant ses congés pendant les autres périodes de vacances, à charge pour lui de prévenir la mère de ses congés au moins un mois à l’avance (étant précisé que les enfants seront toujours avec la mère le 24 décembre),

les trajets étant à la charge du père (et partagés par moitié durant les vacances) ;

Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;

Dit que les frais d’internat, de garderie, de colonie, de transport scolaire et de permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents et que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, achats importants ...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Fixe à la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [X] [U] à l’entretien et à l’éducation de [S], [R] et [K], soit DEUX CENTS EUROS (200 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [Y] [L] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.