TJ 21231, 24 juin 2025, RG 25/00013
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tel: [XXXXXXXX01].
Minute n°
RG N° RG 25/00013 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVBE
JUGEMENT
DU 24 Juin 2025
[N] [G],
C/
[20] [Localité 18] [22], Société [17],
Société [14]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 24 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [G]
née le 05 Septembre 1978 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Arthur SPINA, avocat au barreau de Dijon, désigné au titre de l'aide juridictionnelle n° 21231-2025-004444 du 23 mai 2025
ET :
DEFENDEUR(S) :
[20] [Localité 18] [22]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de Dijon
Société [17]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [14]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Arnaud LEMAITRE, Président
- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l'audience publique du 15 Avril 2025
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 24 Juin 2025
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
RG N° RG 25/00013 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVBE
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au secrétariat le 13 novembre 2023, Madame [N] [G] a opéré une demande visant à voir traiter sa situation par la [Adresse 16].
Par décision du 07 décembre 2023, la [15] a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 7 février 2024 la commission de surendettement des particuliers, estimant la situation de la débitrice irrémédiablement compromise a imposé une mesure de rétablissement personnel.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection saisi d’un recours par l’OPH [21] [Localité 18] [22], a estimé non compromise la situation de la débitrice et renvoyé le dossier à l’examen de la commission en suggérant une mesure de suspension de l’exigibilité des créances.
Par décision du 24 décembre 2024, cette même commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 37 mois au taux maximum de 4,92 % avec des mensualités de 282,00 € maximum.
Cette décision été notifiée à Madame [G] par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2025.
Par lettre recommandée adressée le 16 janvier 2025 au secrétariat de la commission, Madame [G] a formé un recours contre les mesures élaborées en estimant que le montant des mensualités retenues par la commission était beaucoup trop élevé par rapport à sa situation actuelle.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 15 avril 2025.
À cette audience la débitrice, représentée par son conseil, confirme les termes de son recours et rappelle que ses difficultés actuelles viennent du fait qu’elle n’est pas véhiculée alors qu’elle travaille chez plusieurs employeurs alors que le moratoire envisagé dans la décision du 16 octobre 2024 lui aurait permis de dégager des ressources pour trouver une solution de transport.
A cette même audience l’OPH [21] [Localité 18] [22], représenté par son conseil demande qu’une décision conforme à l’ordonnance du 10 octobre 2024 soit rendue.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Par courrier du 10 mars 2025, la société [13] s’en est remise à la décision du tribunal.
Par courrier du 17 mars 2025, la [12] a rappelé le montant de ses créances.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l'article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1 , L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l'encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénom et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié sa décision à Madame [N] [G] le 06 janvier 2025, laquelle a contesté ces mesures le 16 janvier 2025.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé par Madame [G].
Sur le fond
En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, la Commission peut imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.²
Elle peut également suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Aux termes de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le Juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou parties des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce il apparaît que les ressources de la débitrice sont actuellement limitées et ses charges augmentées par le fait qu’elle ne dispose par de moyen de transport alors même qu’elle a des employeurs multiples.
Il apparaît dès lors qu'une suspension de l'exigibilité de ses créances apparaît justifiée au regard d’une situation qui est susceptible d’évoluer.
Il convient donc, comme les parties s’accordent à le reconnaître à l’audience, de suspendre l’exigibilité des créances durant 24 mois afin de permettre à la débitrice d’acquérir un moyen de transport à faible coût et ainsi d’optimiser la gestion de ses différents emplois voir de les compléter.
Il sera dès lors ordonné une suspension des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 24 mois.
Il sera par ailleurs rappelé que comme le prévoit l’article L 733-1-4° du code de la consommation, “Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.”
Par ailleurs l'article L733-2 du même code ajoute : “Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.”
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DECLARE recevable le recours de Madame [N] [G] ,
Au fond, Y FAIT PARTIELLEMENT DROIT,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois,
DIT que le premier mois du moratoire sera le mois d’août 2025 inclus,
DIT que les créances susdites ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [G] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Cote d’Or dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,
ORDONNE à Madame [N] [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre juin deux mille vingt cinq par Monsieur Arnaud LEMAITRE, vice-président chargé des contentieux de la protection assisté de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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