TJ 56260, 30 juin 2025, RG 24/00652
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00652 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUS4
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de :
Nathalie DE MARCO, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [E], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00652
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 21 octobre 2024, [G] [H] a saisi le tribunal administratif de Rennes afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan du 8 octobre 2024 ayant confirmé le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention priorité.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes s'est déclaré incompétent et à transmis le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours.
L'affaire a été appelée à l'audience du. 28 avril 2025.
A cette date, M. [H] comparait en personne et explique qu'il a bénéficié d'une carte mobilité inclusion mention priorité entre 2018 et 2023 sans même en avoir fait la demande et indique qu'il ne comprend pas pourquoi la [7] lui en a refusé le renouvellement car il n'a pas un périmètre de marche illimité.
En défense, la [Adresse 5] est régulièrement représentée et indique s'en rapporter à ses écritures.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de confirmer la décision d'orientation vers un établissement ou service de préorientation ([4]) et de rejeter les demandes de M. [H].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles indique :
"I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; […]"
L'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles indique :
" I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l'attribution de la mention " priorité pour personnes handicapées " ou de la mention " invalidité " :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. "
Ces textes sont impératifs.
Afin de justifier de son refus de faire droit à la demande de M. [H], la maison départementale de l'autonomie explique que le taux d'incapacité de ce dernier est inférieur à 80 % et qu'il ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
En l'espèce, pour prendre sa décision, l'équipe pluridisciplinaire s'est notamment appuyée :
- les certificats médicaux du Dr [O] datés des 14 novembre 2019 et 6 avril 2023, qui font ressortir que la marche et les déplacements en extérieur sont réalisés sans difficulté et sans aide et que le périmètre de marche est de 500 mètres sans pose,
- sur un compte-rendu de consultation de neurologie daté du 15 septembre 2023, qui relevait que M. [H] avait des activités sportives régulières, que son périmètre de marche était illimité et qu'il courrait 5 kilomètres en 35 minutes environ.
Le pôle social constate que c'est à juste titre que la maison départementale de l'autonomie a refusé de faire droit à la demande de M. [H].
La demande de M. [H] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile indique "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020."
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE la demande de [G] [H].
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
L'ADJOINTE ADMINISTRATIVE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Nathalie DE MARCO Véronique CAMPAS
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