TJ 56260, 30 juin 2025, RG 23/00650
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00650 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EM3W
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 7] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [X] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 23/00650
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 octobre 2023, [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester trois décisions rendues par la commission médicale de recours amiable de la [5] du 10 août 2023, ayant confirmé trois décisions prises par la caisse primaire le 26 janvier 2023 :
- déclarant son état de santé consolidé au 28 février 2023, au titre de son syndrome du canal carpien gauche, s'agissant de la première décision,
- la déclarant guérie au 28 février 2023, au titre de son syndrome du canal carpien droit, pour la deuxième,
- déclarant son état de santé consolidé au 28 février 2023, au titre de sa tendinopathie du tendon supra épineux gauche, pour la troisième.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2024, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 octobre 2024.
Par jugement rendu le 2 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [I] [T] avec mission de :
- convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- procéder si nécessaire à l'examen médical de [D] [O],
- dire si l'état de santé de [D] [O], victime d'un syndrome du canal carpien droit le 5 novembre 2014, pouvait être considéré comme guéri le 28 février 2023 de la rechute du 16 janvier 2021, et dans la négative fixer la date de guérison de [D] [O],
- dire si l'état de santé de [D] [O], victime d'un syndrome du canal carpien gauche le 5 novembre 2014, pouvait être considéré comme consolidé le 28 février 2023 de la rechute du 16 janvier 2021, et dans la négative fixer la date de consolidation de [D] [O],
- dire si l'état de santé de [D] [O], victime d'une tendinopathie du tendon supra épineux gauche le 12 juin 2019, pouvait être considéré comme consolidé le 28 février 2023, et dans la négative fixer la date de consolidation de [D] [O].
L'expert a rendu son rapport et l'affaire a été rappelée à l'audience du 28 avril 2025.
A cette date, [D] [O] comparait en personne et indique laisser en l'état le dossier car elle doit réaliser de nouveaux examens.
En défense, la [5] est régulièrement représentée à l'audience et sollicite l'homologation du rapport d'expertise du docteur [T].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
La guérison correspond à une disparition apparente des lésions et a pour conséquence de mettre fin au paiement des indemnités journalières au titre de l'assurance accident du travail/maladie professionnelle.
En l'espèce, par courrier daté du 26 janvier 2023, Mme [O] a été avisée que la [5] ne lui verserait plus d'indemnités journalières à partir du 28 février 2023, le médecin-conseil estimant qu'elle était guérie à cette date de son syndrome du canal carpien droit.
La consolidation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se définit comme le moment où à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation. La consolidation a pour conséquence de mettre fin au paiement des indemnités journalières au titre de l'assurance accident du travail/maladie professionnelle.
En l'espèce, le médecin-conseil a fixé la consolidation de l'état de santé de [D] [O] au 28 février 2023 s'agissant de son syndrome du canal carpien gauche et de sa tendinopathie du tendon supra épineux gauche.
[D] [O] a contesté ces décisions devant la commission médicale de recours amiable de la [5].
Lors de sa séance du 27 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté les contestations de Mme [O] et confirmé les décisions de la caisse.
Mme [O] a saisi la juridiction sociale afin de contester ces décisions.
Par jugement rendu le 2 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [I] [T].
Le docteur [T] a procédé à ses opérations d'expertise médicale le 13 février 2025 et a conclu : " Mme [D] [O], née le 09/05/1965.
- L'état de santé de [D] [O], victime d'un syndrome du canal carpien droit le 05.11. 2014, pouvait être considéré comme guéri le 28.02.2023 de la rechute du 16.01.2021.
- L'état de santé de [D] [O], victime d'un syndrome du canal carpien gauche le 05.11.2014, pouvait être considéré comme consolidé le 28.02.2023 de la rechute du 16.01.2021.
- L'état de santé de [D] [O], victime d'une tendinopathie du tendon supra épineux gauche le 12.06.2019, pouvait être considéré comme consolidé le 28.02.2023."
En l'espèce, le docteur [T] a bien rempli la mission qui lui avait été confiée. Ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Par conséquent, le pôle social homologue le rapport d'expertise du docteur [T].
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [I] [T].
REJETTE les demandes de [D] [O].
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.