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TJ 56260, 30 juin 2025, RG 24/00420


Vérifier : TJ 56260, 30 juin 2025, RG 24/00420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
24/00420
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687023b4b8daa57c7f6799f3

Texte de la décision

10,847 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00420 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ESH7
88R Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’orientation et au placement

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français

par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,

Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière

par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.

A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté

Madame [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par [F] [W], selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

24/00420

FAITS ET PROCEDURE

[E] et [G] [S] ont déposé le 31 mars 2023 des demandes :
- d'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) et son complément,
- d’Accompagnant pour Elève en Situation de Handicap ([5])
- d’attribution de matériel pédagogique adapté pour leur fille [M] [S].

Lors de sa séance du 9 janvier 2024, la commission des droits et de l'autonomie a :
- refusé l'accès à l'AEEH son complément au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas, selon le guide barème, d'attribuer un taux supérieur ou égal à 50 %,
- accordé, dans le cadre d'un parcours de scolarisation, du matériel pédagogique adapté,
- rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation, au motif que la situation de l'enfant ne relève pas de l'aide humaine apporté dans le cadre de la scolarité (AESH), mais d'adaptations pédagogiques et de l'utilisation de l'outil informatique.

Le 29 janvier 2024, [E] et [G] [S] ont déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) afin de contester la décision du 9 janvier 2024.

Lors de sa séance du 11 juin 2024, la commission des droits et de l'autonomie a confirmé la décision du 9 janvier 2024.

Par lettre recommandée postée le 10 juillet 2024, [E] et [G] [S] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision rendue le 11 juin 2024.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 18 novembre 2024.

Par jugement rendu le 16 décembre 2024, auquel il est expressément référé pour l'exposé du litige, le pôle social a ordonné une pour expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [R] [K] avec mission de fournir au pôle social tout élément médical permettant d'apprécier les besoins de [M] [S] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) et de déterminer le taux d'incapacité de [M] [S] au 29 janvier 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

L'expert a rendu son rapport le 24 mars 2025 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 28 avril 2025.

A cette date, [E] [S] comparait en personne et réitère l'objet de sa contestation. Elle sollicite le maintien de l'AESH pour sa fille [M] jusqu'en classe de terminale et ne conteste pas que le taux d'incapacité de cette dernière est inférieur à 50 %.

En réplique, la [Adresse 6] indique que le taux d'incapacité de [M] est inférieur à 50% ce qui est insuffisant pour bénéficier d'une AEEH.
La [9] demande au pôle social d'homologuer le rapport de l'expert sur ce point uniquement et de rejeter demande d'AESH.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

L'article D. 351-16-1 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. "

L'article D. 351-16-2 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. "

Les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale imposent un taux d'incapacité au moins égal à 50 % pour pouvoir bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

En l'espèce, au regard de la difficulté médicale se présentant au pôle social, ce dernier a ordonné une expertise médicale judiciaire et confié au docteur [R] [K] la mission de fournir au pôle social tout élément médical permettant d'apprécier les besoins de [M] [S] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH),
- déterminer le taux d'incapacité de [M] [S] au 29 janvier 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le docteur [K] a rendu son rapport et conclut : " [M] [S], née le 06/06/2008.
- Les besoins d'[M] [S] vis-à-vis d'un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sont évalués pour l'année scolaire 2024-2025 en Première à un accompagnement d'AESH mutualisé à hauteur de 6h00 par semaine. Cet accompagnement devra être poursuivi en classe de Terminale pour l'année scolaire 2025-2026.
- En application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, le taux d'incapacité présenté par [M] [S] est inférieur à 50 %".

Le pôle social constate que le docteur [K] a parfaitement rempli la mission qui lui était confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'AESH mutualisée à raison de 6h00 par semaine au titre de l'année scolaire 2025-2026 et de rejeter la demande d'AEEH.

En revanche, à la date du rendu du présent jugement, l'année scolaire 2024-2025 étant terminée, cette période est sans objet.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La [Adresse 6] est condamnée aux dépens.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

L'article 514 du code de procédure civile dispose que :
" Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. "

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que :
“Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”

L'article 515 du code de procédure civile dispose que :
"Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."

L'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
"Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la nature de l'affaire justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,

FAIT droit à la demande d'attribution d'une AESH mutualisée au profit d'[M] [S] à raison de 6h00 par semaine au titre de l'année scolaire 2025-2026.

REJETTE la demande d'AEEH.

CONDAMNE la [7] aux dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois an susdits

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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