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TJ 27229, 2 juin 2025, RG 23/00006


Vérifier : TJ 27229, 2 juin 2025, RG 23/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
23/00006
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Saisies immobilières-VD
Type
other
Id
6870242cb8daa57c7f67a1d5

Texte de la décision

4,908 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 23/00006 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HDMX

JUGEMENT DU LUNDI 02 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle SIMONNEAU, avocate au barreau de Paris et représentée par Me MESNILDREY, avocat au barreau de l’Eure

Débiteurs saisis :

Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat plaidant Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant Me Emilie HILLIARD, avocate au barreau de l’EURE,

Madame [U] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat plaidant Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant Me Emilie HILLIARD, avocate au barreau de l’EURE,

Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat plaidant Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant Me Emilie HILLIARD, avocate au barreau de l’EURE,

DEBAT : en audience publique du 02 Juin 2025

Jugement réputé contradictoire en dernier ressort prononcé sur le siège.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandements de payer délivrés à étude le 12 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS a fait sommation à Monsieur [F] [S] et à Madame [U] [G] épouse [S] de lui payer sans délai la somme de 223.604,07 euros.

Par acte d’huissier du 21 septembre 2022 délivré à étude, la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys a fait délivrer à Monsieur [B] [S], en sa qualité de tiers acquéreur, une dénonciation des commandements susvisés à débiteur ou de délaisser valant saisie immobilière portant sur un bien immobilier appartenant à ce dernier et situé sur la commune de [Adresse 14], cadastré [Cadastre 7] section A numéro [Cadastre 6].

Ledit acte a été publié le 14 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 11] Volume 2022 S n°21.

Par acte d’huissier du 11 janvier 2023 délivré à étude, la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys a assigné M. [B] [S] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de la poursuite,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
- autoriser l’extension de la publicité à un site internet spécialisé.

Par actes d’huissier du 12 janvier 2023 délivrés à personne et à domicile, la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys a dénoncé l’acte introductif d’instance à Monsieur [F] [S] et à Madame [U] [G].

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 12 janvier 2023.

Par jugement rendu le 3 mars 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien susvisé à l’audience d’adjudication du 2 juin 2025.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, le créancier poursuivant a sollicité un report de la vente forcée par suite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement précité.

A l’audience d’adjudication du 2 juin 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu sa demande de report de la vente forcée pour le motif ci-avant indiqué.

Les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

Il a, dès lors, été statué sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la Cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.
En l’espèce, il est justifié, par la production de la déclaration d’appel du 10 avril 2025, de l’appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys à l’encontre de la décision du 3 mars 2025 ordonnant la vente forcée du bien saisi. Il est, dès lors, établi qu’au jour de l’adjudication, la juridiction d’appel n’avait pas encore statué.

Dans ces circonstances, il convient de reporter la date de l’audience de vente forcée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

ORDONNE le report de l’audience de vente forcée sine die ;

ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire et DIT qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur conclusions de la partie la plus diligente ;

RESERVE les dépens.

Le Greffier, Le Président,

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