TJ 57463, 10 juill. 2025, RG 25/00090
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00090 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE6B
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. DE LA PRAIRIE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 7]
Comparante
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [S]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Nabil BELHADRI
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l'audience publique du 12 mai 2025
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à la SCI DE LA PRAIRIE par LS
- copie certifiée conforme délivrée le à Mme [S] et à MM [W] par LS
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, la SCI LA PRAIRIE a loué à Monsieur [D] [W] et Madame [Y] [S], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 759,00 € charges comprises.
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2023, Monsieur [F] [W] s'est porté caution solidaire des engagements des locataires.
Les locataires ont volontairement quitté le logement le 26 juillet 2024, un état des lieux de sortie ayant été contradictoirement établi entre les parties.
Par trois courriers recommandés avec accusé de réception du 20 août 2024, tous revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SCI LA PRAIRIE a mis en demeure les locataires et la caution, de payer la somme de 1 455,50 € au titre de l'arriéré locatif échu au 26 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 4 février 2025, la SCI LA PRAIRIE a attrait Monsieur [D] [W] et Madame [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande de :
condamner les locataires solidairement à payer la somme de 1 491,45 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 juillet 2024 et au titre des frais de courriers recommandés ;
condamner les locataires solidairement à payer une somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts,
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 12 mai 2025.
A cette audience, la SCI LA PRAIRIE, représentée par son gérant Monsieur [K] [M], sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement convoqués par courriers recommandés revenus signés, Monsieur [D] [W], Madame [Y] [S] et Monsieur [F] [W] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
La SCI LA PRAIRIE a été invitée à produire, sous huit jours, les accusés de réception du courrier recommandé adressé aux locataires et à la caution, le 20 août 2024, ce qu'elle a fait par dépôt au greffe en date du 14 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'arriéré locatif :
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la SCI LA PRAIRIE verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.
Il ressort des pièces fournies qu'au 26 juillet 2024, la dette locative de Monsieur [D] [W] et Madame [Y] [S] s’élève à la somme de 1 444,50 euros (soit la somme de 1 491,45 € réclamée, diminuée d'un montant de 46,95 euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de juillet 2024 inclus. Il convient donc de condamner solidairement le locataire et la caution au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 20 août 2024.
Sur les dommages et intérêts :
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la SCI LA PRAIRIE ne motive pas sa demande qui sera, de ce fait, rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [W], Madame [Y] [S] et Monsieur [F] [W] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LA PRAIRIE et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, Monsieur [D] [W], Madame [Y] [S] et Monsieur [F] [W] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 46,95 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [W], Madame [Y] [S] et Monsieur [F] [W] à verser à la SCI LA PRAIRIE la somme de 1 444,50 euros (décompte arrêté au 26 juillet 2024, mois de juillet 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 ;
DÉBOUTE la SCI LA PRAIRIE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W], Madame [Y] [S] et Monsieur [F] [W] in solidum à verser à la SCI LA PRAIRIE une somme de 46,95 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [W], Madame [Y] [S] et Monsieur [F] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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