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TJ 54395, 10 juill. 2025, RG 25/00567


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Date
10/07/2025
Numéro
25/00567
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
68702b33b8daa57c7f67c9d0

Texte de la décision

3,610 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Martine MALITCHENKO

hospitalisation à la demande
d'un tiers en urgence

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 25/00567 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JSC3

ORDONNANCE du 10 Juillet 2025

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Mme [C]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [F] [N]
née le 10 Juin 1971 à
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparante - Assistée de Me Laurence NICOLAS

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [F] [N] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 5] depuis le SDTU ;

Par requête en date du 08 juillet 2025, Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [6] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [F] [N] ;

Les parties à la procédure : Madame [F] [N], Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [6], Monsieur le Procureur de la République, Me Laurence NICOLAS, avocat de la personne hospitalisée, a été également avisé Monsieur [R] [Z], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 7] ;

Il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers sont réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant d'une part l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d'autre part que l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence dont fait l'objet Madame [F] [N] au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 5] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 10 Juillet 2025 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 10 Juillet 2025 Le juge

Reçu copie intégrale le 10 Juillet 2025
Madame [F] [N]

Reçu copie intégrale le 10 Juillet 2025
L'avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [6];

La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
- à Monsieur [R] [Z], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

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