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TJ 38185, 26 juin 2025, RG 23/00732


Vérifier : TJ 38185, 26 juin 2025, RG 23/00732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
23/00732
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68702cd6b8daa57c7f67ce06

Texte de la décision

29,155 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 26 juin 2025

N° RG 23/00732 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LJZB

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [A] [G], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 09 juin 2023
Convocation(s) : 18 mars 2025
Débats en audience publique du : 17 avril 2025

MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance du juge de la mise en état le 29 octobre 2024 et a ensuite été appelée à l’audience du 17 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [J] a été embauché par LE DEPARTEMENT DE L’ISERE en qualité de magasinier.

Le 09 mai 2022, le Docteur [Q] [U] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes « D# Tendinopathie fissuraire du supra supinatus épaule droite, demande de reconnaissance maladie professionnelle ».

Le 17 mai 2022, Monsieur [S] [J] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint, soit une « tendinopathie supra supinatus D ».

La CPAM de l'Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical.
Lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le CMI et confirmé la date de première constations médicale au 1er juin 2015. Le service administratif de la caisse a transmis le dossier au CRRMP au motif que la condition relative au respect à la durée d’exposition n’était pas remplie.
Suite à l’avis défavorable du CRRMP de la région d’AURA du 28 novembre 2022, la CPAM de l’Isère a notifié à l’assuré par courrier du 16 janvier 2023, une décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [S] [J] a contesté la décision de refus devant la Commission de Recours Amiable, qui lors de sa séance du 17 avril 2023 a confirmé la décision de rejet. La décision lui a été adressée par courrier du 24 avril 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 09 juin 2023, Monsieur [S] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par ordonnance avant dire droit du 29 octobre 2024, la Présidente du pôle social du Tribunal Judicaire de Grenoble a désigné le CRRMP de la région PACA-CORSE pour donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie de Monsieur [S] [J], objet du certificat médical initial du 09 mai 2022, a été directement causée par le travail habituel de cet assuré.

Le CRRMP de la région PACA-CORSE a rendu son avis le 21 février 2025.
L'affaire a été plaidée à l’audience du 17 avril 2025.

Lors de l'audience, Monsieur [S] [J] représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
· Déclarer le recours de Monsieur [J] recevable et bien fondé,
A titre principal, avant dire-droit sur la demande de prise en charge :
· Dire et juger que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE n’a pas respecté les termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et qu’il n’a donc pas rempli la mission qui lui avait été confiée par l’ordonnance du 24 octobre 2024,
· Désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec la même mission que celle énoncée dans l’ordonnance du 24 octobre 2024, à savoir déterminer si la maladie de Monsieur [J], objet du certificat médical du 9 mai 2022, a été directement causée par son travail habituel,
A titre subsidiaire :
- Sur la forme
· Dire et juger que le délai maximal de 100 jours fixé par l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale pour la mise à disposition du dossier n’a pas été respecté,
· Dire et juger que le délai de 30 jour franc prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté,
· Dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a commis une erreur dans la détermination du dies a quo du délai de 30 jour franc prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale,
· Dire et juger que la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 17 avril 2023 est entachée d’illégalité en ce que la procédure auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas respecté le principe du contradictoire,
· Dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère devra prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

- Sur le fond
· Dire et juger qu’il existe un lien direct entre la maladie de Monsieur [J], objet du certificat médical du 9 mai 2022, et son travail habituel,
· Dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère devra prendre en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
· Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à verser à Monsieur [J] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal :
· Homologuer le deuxième avis motivé du CRRMP région paca corse rendu le 25.01.2025
· Débouter en conséquence Monsieur [J] de son recours.
· Constater le respect par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère des dispositions légales.
· Confirmer que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, objet du certificat médical du 09.05.2022, présentée par Monsieur [J].

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité du 2nd CRRMP

Conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du code la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de cette présomption, le salarié doit être atteint, dans un délai déterminé, d’une affection visée par les tableaux, à la suite d’une exposition au risque résultant de l’exécution des travaux limitativement énumérés.
L’alinéa 6 de l’article L.461-1 dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

L'article R.142-17-2 du Code la Sécurité Sociale dispose quant à lui que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1.

Il est établi en droit que les avis des comités régionaux ne s'imposent pas à la juridiction saisie.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il appartient au CRRMP de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie, lorsque que l’une au moins des conditions du tableau n’est pas remplie.
Dès lors, le CRRMP ne peut borner sa motivation au constat de l’absence d’une des conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles alors que ce comité a justement pour vocation à rechercher l’existence ou l’absence de lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré ailleurs lorsque les conditions du tableau ne sont pas remplies.
Ainsi, le dépassement du délai de prise en charge qui fonde la saisine du CRRMP ne peut permettre à lui seul à justifier de l’absence de lien direct entre la pathologie de l’épaule droite de Monsieur [J] et son travail habituel.
Pour autant, cette motivation erronée de l’avis du CRRMP n’impose pas la saisine d’un nouveau CRRMP.
Il convient de rappeler que le CRRMP ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les CRRMP si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
Par conséquent, Monsieur [J] sera déboutée de sa demande de désignation d’un nouveau CRRMP.

Sur le non-respect du principe du contradictoire

L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa nouvelle version applicable en la cause telle qu’issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 et ayant remplacé l’ancien article R.441-14 du même code, dispose :

« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

Lorsqu'un délai franc est exprimé en jours, il se compte de manière précise, excluant le jour de la notification ainsi que le jour de l'échéance. En d'autres termes, un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance.
Si le délai s'achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s'achève un jour férié, il est reporté d'un jour.
En application de l’article R441-18 alinéa 2 du même code, le non-respect des délais susvisés entraine la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie.

En l’espèce, par courrier du 05 juillet 2022, la CPAM a informé Monsieur [J] de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations à l’issue de ses investigations du 12 septembre 2022 au 23 septembre 2022.
Monsieur [J] soutient que la caisse n’a pas respecté le délai imposé par l’article R.461-9 III du Code de la sécurité sociale en mettant le dossier à disposition de l’assuré à l’issue des investigations seulement le 12 septembre 2022, soit le 101ème jour suivant le 03 juin 2022, date de réception de l’ensemble des pièces par l’organisme social.
Or, en application de la règle de calcul des délais francs susmentionnée, le délai de 100 jour franc commençait à courir le 04 juin 2022 minuit, et le dernier jour du délai étant un dimanche, il a été reporté au lundi 12 septembre 2022, lequel ne doit pas être pris en compte.

Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la caisse à ce stade de la procédure et le moyen doit être rejeté.

Sur l’absence de mise à disposition effective du dossier préalablement à sa transmission au CRRMP

L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa nouvelle version applicable en la cause telle qu’issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 et ayant remplacé l’ancien article R.441-14 du même code, dispose :

« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».

La circulaire 28/2019, dont l’objet est de préciser les modalités d’application du décret du 23 avril 2019, rappelle que le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s’ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations.

Ce délai n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance. Il s’en déduit qu’il ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.

A cet égard, le point de départ « glissant » du délai induit par le recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par la voie postale, duquel résulte la possibilité d’une date de clôture de la procédure différente d’une partie à l’autre, ne saurait constituer un argument pertinent pour écarter l’objectif poursuivi par le texte applicable tenant au renforcement du respect d’une procédure d’instruction contradictoire.

De nombreuses Cour d’Appel ont confirmé la nécessité de retenir la date de réception par l’employeur du courrier l’informant de la transmission au CRRMP.

La Cour d’Appel de BESANCON a précisé par arrêts des 28 mars 2023 et 26 janvier 2024 que « contrairement à l’argumentation de la caisse, qui considère que la phase contradictoire se limite au dernier délai de consultation et d’observations de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP, le délai de 40 jours francs, en son entier, concourt au caractère contradictoire de la procédure d’instruction, les 30 premier jours permettant en particulier à l’employeur de compléter le dossier soumis à l’examen du CRRMP par des pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelles du salarié »…..(…..)… Il en résulte qu’en l’état du texte applicable, lorsque la caisse primaire recourt à la lettre recommandée avec accusé de réception, la seule façon de respecter le caractère contradictoire de la procédure consiste pour l’organisme social a majorer de 15 jours les dates d’échéances des deux phases du délai de 40 jours afin de neutraliser les effets d’acheminement postaux »

Cette jurisprudence a été confirmée notamment par la Cour d’Appel d’ORLEANS aux termes d’un arrêt du 23/01/2024 n° 22/0296 et par la Cour d’Appel de Paris, par arrêt du 15 novembre 2024 n° 23/07522

-« C’est sans fondement que la caisse prétend que le seul délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire. En effet pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d’un droit réduit puisqu’il ne peut que le consulter et formuler des observations …. Le délai de 30 jours participe au même titre que le délai de 10 jours au respect du principe du contradictoire.»

Le même raisonnement est transposable à la victime qui est également concernée par le même texte.

L’article R.441-18 alinéa 2 précise que l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
Par un arrêt du 05 juin 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que l’inobservation du délai de trente jours n’entraine pas l’inopposabilité de la décision, seule inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité (2ème Civ 05 juin 2025 n°23-11.391).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse que la lettre recommandée du 26 septembre 2022 a nécessairement été réceptionnée par la Monsieur [S] [J] postérieurement à cette date.
Or, aux termes de cette lettre, la caisse informe Monsieur [J] de la possibilité de transmettre des éléments complémentaires, consulter et compléter le dossier jusqu’au 26 octobre 2022.

Dans ces conditions, Monsieur [S] [J] n’a pas bénéficié, d’un délai de 30 jour franc pour consulter et compléter le dossier mais de 29 jours seulement pour joindre de nouvelles pièces au dossier avant sa transmission au CRRMP.

Pour autant, le non-respect du délai de 30 jours ne vicie pas la procédure.

Le moyen est inopérant.

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :

Conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du Code la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de cette présomption, le salarié doit être atteint, dans un délai déterminé, d’une affection visée par les tableaux, à la suite d’une exposition au risque résultant de l’exécution des travaux limitativement énumérés.

Le tableau 57 A des maladies professionnelles concernent les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail notamment la « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) », lequel impose des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
L’alinéa 3 de cet article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Cette décision ne peut intervenir qu’après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
L’article R.142-17-2 du Code la Sécurité Sociale dispose quant à lui que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l’article L.461-1 du Code la Sécurité Sociale, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient de rappeler que le CRRMP ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les CRRMP si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).

En l'espèce, Monsieur [S] [J] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie objet du certificat médical du 15 mai 2022 pour une tendinopathie supra supinatus droit.

La Caisse primaire d'assurance maladie a alors instruit cette demande de maladie professionnelle visée au tableau n° 57 A.

L'enquête diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie a permis d'établir que la condition tenant à la durée d’exposition visée par le tableau 57 était insuffisante.

Le service médical de la CPAM a décidé au regard des conclusions de l'enquête de transmettre le dossier au CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Par avis du 21 février 2025, le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes a conclu à l'absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l'assurée, au motif que « l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivités, amplitudes ou résistance pendant une durée suffisante pour expliquer l’apparition de la maladie ».

Aux termes d’un second avis du 23 octobre 2024, le CRRMP de la région la région PACA-CORSE a indiqué que « le patient entre le 15 mars 2009 et le 15/12/2014 ne travaille pas au motif d’un antécédent d’AT du 15/03/2009 « lésion de l’épaule gauche » consolidé le 30/04/2012 avec un taux d’IP de 10% « raideur de l’épaule gauche. Droitier suivi d’une période de chômage ». Il relève un « antécédant de chirurgie sur la coiffe des rotateurs gauche. Actuellement scapulalgies probablement de compensation. Notion également de névralgie cervico-brachiale. Résultats, sur le plan myo-tendineux : une tendinopathie fissuraire du supra-spinatus avec encoche multiple de la face profonde du supra épineux ». Il constate qu’entre le 15/03/2009 et le 01/06/2015 l’assuré a travaillé moins de 6 mois. Compte tenu de ces éléments il a confirmé l’absence de lien direct en concluant que « l’exposition au risque n’est pas suffisante en termes de durée cumulée pour expliquer la pathologie observée ».

La caisse demande l’homologation des deux CRRMP dont les avis s’imposent à elle et dont elle considère qu’ils devraient être davantage pris en compte par la juridiction au regard de la composition du CRRMP, à savoir des médecins spécialisés sur les conséquences du travail sur la santé.

Il convient de rappeler à la CPAM que la juridiction doit rechercher l’existence ou non du lien direct au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les CRRMP qui ne sont pas des expertises mais bien des avis auxquels la juridiction n’est pas tenue.

Par ailleurs, il convient de relever que le service médical a reconnu que l’assuré remplissait les conditions tenant à la durée de prise en charge et à la réalisation des travaux susceptibles de provoquer la maladie visée par le tableau 57.

Les périodes d’arrêt de travail ou de chômage sont sans emport dès lors que la condition tenant à la durée de prise en charge est remplie.

Le 2nd CRRMP justifie l’absence de lien direct par une exposition au risque insuffisante en termes de durée cumulée alors que cette seule condition manquante pour reconnaitre la pathologie au titre du tableau 57A est très faible (différence de 9 jours pour le 2nd CRRMP).

Enfin, il ressort de l’instruction que la durée journalière d’exposition au risque de Monsieur [S] [J] était de 6 heures par jour, ce que confirme l’employeur dans son questionnaire.

Or, force est de constater que l’exposition subie par Monsieur [S] [J] correspond à trois fois la durée requise par le tableau 57A.

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments substantiels et concordants établi avec un degré de certitude suffisant, notamment l’intensité de l’exposition de Monsieur [S] [J], et en l’absence d’élément extra-professionnel démontré, le tribunal estime que le travail habituel de Monsieur [S] [J] a été à l’origine, de façon directe, de sa pathologie déclarée le 15 mai 2022.

En conséquence, la pathologie susvisée doit être prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'Isère au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il sera donc fait droit au recours de Monsieur [S] [J].

Sur les mesures accessoires

La CPAM de l’Isère qui succombe supportera la charge des dépens.
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [J] sera donc débouté de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le recours recevable ;

DEBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande de désignation d’un nouveau CRRMP ;

DEBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande de reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle,

DIT cependant que l’affection dont est atteint Monsieur [S] [J], objet du certificat médical du 09 mai 2022, à savoir une « tendinopathie supra supinatus droit » doit être prise en charge au titre la législation professionnelle, tableau N°57,

RENVOIE Monsieur [S] [J] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE - [Adresse 3].

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