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TJ 38185, 26 juin 2025, RG 24/00060


Vérifier : TJ 38185, 26 juin 2025, RG 24/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24/00060
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68702cd7b8daa57c7f67ce38

Texte de la décision

9,647 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

N° RG 24/00060 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LUJI

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [B] [R]
Assesseur salarié : Madame [M] [V]

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne

DEFENDERESSE :
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [X], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :
Date de saisine : 08 janvier 2024
Convocation(s) : 18 Mars 2025
Débats en audience publique du : 17 avril 2025

MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 05 juillet 2023, la [8] a notifié à Madame [T] [Z] un indu de 2.928,34 euros correspondant à un trop perçu d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) sur la période du 03 novembre 2022 au 02 juin 2023, au motif que le cumul de ses ressources et de sa pension d’invalidité excède le montant du plafond fixé par décret.
Madame [T] [Z] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 30 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 janvier 2024, Madame [T] [Z] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de rejet de sa demande de remise de dette par la commission de recours amiable.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 17 avril 2025.

Présente à l’audience et reprenant sa requête initiale, Madame [T] [Z] demande au tribunal de :
Ordonner la remise gracieuse de sa detteOctroyer des délais afin d'apurer sa dette par 24 mensualités de paiement Condamner la [7] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts
Aux termes de ses écritures du 14 avril 2025, la [5], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Madame [Z] de son recoursConfirmer la décision de la Commission de recours amiable du 06/11/2023 refusant la demande de remise de dette de la créance dont le montant s'élève à 2.928,34 euros
Lors de l’audience la caisse a indiqué s’en rapporter à la décision de la commission de recours amiable et ne pas s’opposer à la mise en place d’un échelonnement des paiements.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
La [8] a été autorisée à communiquer en délibéré le montant du solde de l’indu.
Par courriel du 17 avril 2025, la [8] a indiqué que le montant actualisé de l’indu s’élevait à 2.868,74 euros.
Par courriel du même jour, Madame [T] [Z] a interpelé le tribunal sur les retenues illégales de l’indu sur ses remboursements de soin et de la nécessité de faire intervenir le médiateur pour les faire cesser.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
L’article R861-22 du même code dispose qu’à peine de nullité la notification d’indu informe le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer.
L’article R 243-20 dudit code prévoit que cette compétence relève du directeur de l’organisme ou de la commission de recours amiable sur proposition de celui-ci à partir d’un seuil fixé par arrêté ministériel.
Par ailleurs, il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Depuis un avis du 28 novembre 2019, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation dit que, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent.
Dès lors, il est de l’office du juge judiciaire de se prononcer sur ce point.

En l’espèce, la poursuite de versements de l’ASI par la caisse du 03 novembre 2022 au 02 juin 2023 a généré un indu pour un montant de 2.928,34 euros.
Il est établi que l’assurée n’est pas à l’origine de l’erreur commise par la caisse, laquelle a continué à lui verser l’ASI à tort du 03 novembre 2022 au 02 juin 2023, soit pendant sept mois.
L’importance de l’indu a placé Madame [T] [Z] dans une situation financière difficile.
Compte tenu des revenus et charges retenus par la commission, soit un salaire de 822,42 euros, une pension d’invalidité de 396,74 euros, une prime d’activité de 247,09 euros un loyer de 453,11 euros, le quotient familial est de 1 013,14 euros.
Lors de l’audience Madame [T] [Z] indique être salariée à temps partiel lui procurant un revenu d’environ 850 euros par mois, bénéficier d’une pension d’invalidité de 414 euros et d’une prime d’activité mensuelle de 150 euros. Elle estime ses charges à hauteur de 550 euros par mois.
Dès lors, il convient de faire partiellement droit à la demande de Madame [T] [Z] en lui accordant une remise de dette de 500 euros.

Sur la demande d’échéancier de paiement
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il n'appartient donc pas au tribunal d’ordonner la mise en place d'un échéancier de paiement.
Pour autant, compte tenu de l’accord de la caisse, exprimé par son représentant lors de l’audience, Madame [T] [Z] sera autorisée à s’acquitter du montant de sa dette en 24 mensualités, étant entendu qu’en cas de non-paiement de deux mensualités consécutives, Madame [T] [Z] sera immédiatement redevable de l’intégralité de la somme restant due.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la [8] a commis une énième erreur dans la gestion du dossier de Madame [T] [Z] générant un nouvel indu concernant la période du 03 novembre 2022 au 02 juin 2023 alors que la caisse avait connaissance de sa situation professionnelle depuis le mois de janvier 2022 et que l’assurée avait signalé à l’organisme social une erreur dans le montant qui lui était versé.
Il en a nécessairement résulté un préjudice financier et moral pour Madame [T] [Z].
Au surplus, il apparaît à la lecture du détail des versements [6] produit en délibéré que la caisse a opéré plusieurs retenues malgré la procédure en cours.
Par conséquent, il convient de condamner la [8] à verser à Madame [T] [Z] la somme de 500 euros.

Sur les dépens
La [8] supportera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ACCORDE à Madame [T] [Z] une remise de dette partielle de 500 euros ;
DIT que Madame [T] [Z] pourra s'acquitter du montant de sa dette en 24 mensualités ;
DIT toutefois qu'en cas de non-paiement de deux mensualités consécutives, Madame [T] [Z] sera immédiatement redevable de l'intégralité de la somme restant due ;

CONDAMNE la [7] à verser à Madame [T] [Z] la somme de 500 au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.

Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4]

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