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TJ 38185, 10 juill. 2025, RG 25/03424


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Date
10/07/2025
Numéro
25/03424
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
68702cd8b8daa57c7f67ce40

Texte de la décision

2,352 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/03424 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MP2B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

REJET DE LA REQUÊTE EN RETRANCHEMENT

ENTRE :

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [Z] [B], demeurant 3 Bis rue Jules Flandrin - 38100 GRENOBLE

représenté par Maître Noëlie LATTARD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSE À LA REQUÊTE

Madame [J] [K], demeurant 57 T quai du Drac - 38600 FONTAINE

D’AUTRE PART

Décision rendue par Monsieur Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;

MOTIFS

Vu le jugement rendu le 19 juin 2025 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble;

Vu la requête en retranchement en date du 25 juin 2025 reçue au greffe le 26 juin 2025, présentée par Maître Noëlie LATTARD, avocat au barreau de Grenoble, conseil de Monsieur [Z] [B];

Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;

Vu les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ;

Attendu qu’aux termes de la requête précitée, Maître [G] [D] expose que le jugement contient une erreur, à savoir, le fait qu’il a été statué ultra petita, sur un chef de demande non évoqué, en violation de l’article 464 du code de procédure civile, à savoir l’application d’intérêts au taux légal ;

Qu’il convient de rappeler que les intérêts au taux légal liés à une condamnation judiciaire sont expressément prévus par le code civil à l’article 1231-7 qui dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement […]»;

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande en retranchement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement RG n°25/00506 N° Portalis DBYH-W-B7J-MHSQ en date du 19 juin 2025,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [B].

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JUILLET 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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