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TJ 38185, 26 juin 2025, RG 22/00722


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Date
26/06/2025
Numéro
22/00722
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68702cd9b8daa57c7f67ce74

Texte de la décision

17,688 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 26 juin 2025

N° RG 22/00722 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K2BY

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [Z] [L]
Assesseur salarié : Madame [A] [U]

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eugénia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON

MISE EN CAUSE :
[2]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par madame [O] [F], dûment munie d’un pouvoir
Société [3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Joël VALETTE substitué par Me BOURGEON, avocat au barreau de LYON

PROCEDURE :

Date de saisine : 08 août 2022
Convocation(s) : 17 janvier 2025
Débats en audience publique du : 17 avril 2025

MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 17 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [W] [R] a été engagé le 29 octobre 2018 en qualité d’ouvrier sous contrat à durée indéterminée intérimaire par la société [1] pour occuper les emplois suivants :

Ouvrier non qualifié des travaux publics et du travail du béton,
Plombier et chauffagiste qualifié,
Ouvrier non qualifié du gros œuvre du bâtiment.

Monsieur [W] a effectué plusieurs missions auprès d’entreprises utilisatrices différentes le plus souvent en qualité de manœuvre, ouvrier du [4] et plombier chauffagiste occasionnant des travaux de manutention et le port de charges lourdes.

Après un arrêt de travail en mars 2020 pour douleurs cervico-dorso-lombaires, le médecin du travail a préconisé les 28 mai 2020 et 19 juin 2020 des mesures d’aménagement de son poste de travail consistant en une absence de port de charges supérieures à 10 puis 5 kg, une limitation du travail le tronc fléchi en avant et une limitation de la durée d’utilisations des outils vibrants électroportatifs.

Monsieur [W] a été mis à la disposition de la société utilisatrice [E] en qualité de manœuvre pour répondre à un accroissement temporaire d’activités sur le dépôt de [Localité 5] dans le cadre d’un contrat de mission temporaire du 12/10/2020 au 16/10/2020.

Le 14 octobre 2020, à 8 h, Monsieur [W] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes :

Activité : « Il déchargeait du matériel »,
Nature : « Monsieur [W] a sauté du camion et il aurait ressenti une douleur au dos »
Siège et nature des lésions : « Tronc, Douleur effort lumbago ».

La société [5] et la société [3] ont émis des réserves quant au caractère professionnel des lésions en raison de l’existence d’un état pathologique antérieur et du comportement irréfléchi du salarié.

Néanmoins, cet accident a été pris en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Monsieur [W] a été consolidé par le service médical de la [2] le 15 juin 2021.

Par requête déposée au greffe le 08 août 2022, monsieur [W], représenté par son conseil, a saisi le Tribunal Judicaire de Grenoble, Pôle social, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1] à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 14 octobre 2020.

L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 17 avril 2025.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [W] [R] a demandé au tribunal de :

Dire et juger sa requête recevable,Dire et juger que le manquement de la société [5] [Localité 6] [4] à obligation légale de sécurité de résultat à son égard caractérise une faute inexcusable pour sa part dans la réalisation de l’accident du travail,Ordonner à la [2] de lui verser la somme de 3 287.49 euros buts au titre de la majoration de sa rente,Ordonner le versement par la [2] de la somme de 5 000 euros à titre de provision,Avant dire droit, désigner un expert judiciaire qui aura pour mission d’évaluer son préjudice au titre du DFT, des souffrances morales et physiques avant et après consolidation, du préjudice esthétique avant et après consolidation, du préjudice d’agrément, des besoins en assistance par tierce personne avant consolidation, des frais de logement où de véhicule adapté, Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses conclusions n° 2 développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits la société [1] a demandé au tribunal de :

A titre principal,
Dire et juger que les conditions d’établissement de la faute inexcusable ne sont pas réunies à son encontre,Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire,
Dire et juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime monsieur [W] résulte des manquements exclusifs de la société [3],En conséquence :Condamner la société [3] à relever et garantir la société [5] de toutes les conséquences financières résultant de l’action engagée par monsieur [W] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant en principal qu’intérêts résultant du présent litige.Débouter monsieur [W] du surplus de ses demandes,A titre infiniment subsidiaire :
Limiter la mission d’expertise à la détermination des postes de préjudice suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d’agrément.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par leur conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Société [3] TP a demandé au Tribunal de :

Juger à titre principal que sa responsabilité ne peut être engagée pour faute inexcusable de l’employeur à la suite de l’accident du travail survenu le 14/10/2020 ;Juger qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé monsieur [W], qu’elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour l’en préserver, notamment au regard de la formation, de l’expérience acquise par le salarié et de la prise de risque de ce dernier,Rejeter toutes les demandes de monsieur [W], A titre subsidiaire,
Juger que la demande d’expertise médicale ne portera que sur les postes prévus à l’article L 452-3 du CSS,Rejeter la demande de condamnation provisionnelle de 5 000 euros, en tout état de cause la réduire très significativement ainsi que celle formée pour frais irrépétibles,Condamner en toutes hypothèse monsieur [W] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC
Lors de l’audience, la [7] dument représentée, reprenant les termes de son courrier du 30/09/2024 a demandé au Tribunal de :

• lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la diligence d’une expertise médicale, la majoration à son maximum de la rente ou indemnité versée au titre de l’incapacité permanente partielle ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent,

• si la faute était reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du Code la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).

L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit en effet que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il en résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d'instructions et de formations.

L'employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.

Il est constant que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).

En l’espèce, pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, monsieur [W] fait grief à son employeur de ne pas avoir tenu compte des réserves émises par le médecin du travail en continuant à l’affecter à des missions de travaux publics et que c’est alors qu’il était contraint de travailler le tronc fléchi et à un rythme soutenu pour charger des barrières de plus de 10 Kg chacune dans un camion qu’il a été victime d’un accident de travail.

Le requérant reproche également à la société [5] de ne pas lui avoir délivré de formation à la sécurité et à la société [3] de ne pas l’avoir fait bénéficier d’un accueil sécurité lors de son arrivée au sein de l’entreprise.

Pour s’opposer à cette demande, la société [1] et la société [3] rappellent que Monsieur [W] a été victime d’un accident en sautant d’un camion en violation des consignes de sécurité et qu’elles ne pouvaient avoir conscience du danger.

Il convient d’examiner successivement l’ensemble de ces points.

Sur les circonstances de l’accident :

Aux termes de ses écritures, monsieur [W] expose que l’accident du travail est survenu le 14 octobre 2020 alors qu’il se trouvait dans le camion de la société [3] afin de charger les barrières de chantier qui lui étaient apportées par un autre collègue, qu’il devait ranger ces barrières de plus de 10 kg chacune dans le camion, le tronc fléchi et dans un rythme soutenu et qu’il a décidé de descendre en sautant du camion, son collègue lui demandant de descendre rapidement et l’escalier n’étant plus accessible.

La première partie des faits, tels que relatés par monsieur [W] n’est pas justifiée par les pièces du dossier, la déclaration d’accident du travail précisant au contraire que l’accident est survenu après que le salarié ait déchargé les barrières de chantier, sans que le poids de celles-ci et le rythme de l’intervention ne soient démontrées par le requérant.

Il apparaît surtout que l’accident du travail est survenu en raison de la décision de monsieur [W] de sauter du camion, comme indiqué par la déclaration d’accident du travail « Monsieur [W] a sauté du camion et il aurait ressenti une douleur au dos » et les écritures de ce dernier :

« Une fois le chargement fini, son collègue lui a demandé de descendre vite pour que le camion puisse partir. Or l’escalier était accroché sur l’une des portes du camion. Pour pouvoir y accéder, il aurait fallu la fermer, chose impossible vu que la porte était bloquée par les barrières. Monsieur [W] décide alors de descendre en sautant du camion. C’est dans ces conditions que le 14 octobre 2020, monsieur [W] sera victime d’un accident du travail : lombosciatalgie aigue gauche. Suite au choc il aura des vomissements. Les pompiers ont été appelés en urgence et l’ont emmené aussitôt à l’Hôpital [Z] ..».

Dans ces conditions, la cause du fait accidentel résultant de la décision de monsieur [W] de sauter du camion, l’argumentation de l’intéressé relative à la violation des prescriptions du médecin du travail par la société [1], non démontrées en l’espèce serait en tout état de cause inopérante.

Sur la conscience du danger et les mesures prises la société utilisatrice

En application de l’article R 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu dévaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique d’évaluation des risques.

Si le risque considéré est répertorié dans ce document il est alors établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience de ce risque.

En application de l’article L 4121-3 du code du travail, lorsque l’employeur a conscience d’un danger auquel ses salariés sont exposés, il doit mettre en œuvre les mesures permettant de le protéger.

Il est établi en droit que ne méconnait pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentales des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail (Cass soc 25 novembre 2015 et 1er juin 2016.) et en avoir vérifié l’effectivité ( Cas soc 8 octobre 2020)

En l’espèce, il résulte du document unique d’évaluation des risques mis à jour en date du 26 mai 2020 produit aux débats par la société [3] en cours de délibéré que la descente d’engins par saut, exposant le salarié à des risques de lombalgie est mentionné sur les chantiers UT 03.

Il s’évince également du DUER précité que la société propose « la mise à disposition de marchepieds et/ou d’échelles amovibles pour accès » comme mesure de prévention.

Il est établi par les déclarations du salarié que le camion était bien équipé d’un escalier, accroché sur l’une des portes du camion mais que ce dernier a choisi de ne pas s’en servir au motif qu’il aurait été bloqué par des barrières, qu’il indique avoir lui-même rangées, en décidant de sauter du camion.

Il apparaît en outre que monsieur [W] a bénéficié d’un test de sécurité en 2017 et 2018 par son employeur et d’un accueil qualité, sécurité et environnement par monsieur [P] le jour de son arrivée au sein de l’entreprise utilisatrice.

En effet, la fiche d’accueil a été signée par ses soins le 12 octobre 2020 et il a reçu à cette occasion le livret d’accueil du nouvel arrivant mentionnant expressément l’interdiction de sauter des engins de chantier.

Dans ces conditions, l’employeur juridique et la société [3] qui ont mené les actions nécessaires pour sauvegarder la sécurité de leurs salariés, ne peuvent être tenues pour responsables des conséquences résultant de l’imprudence de monsieur [W].

En conséquence, monsieur [R] [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les mesures accessoires :

Les considérations d'équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [3].

Monsieur [R] [W] qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT qu’aucune faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 14 octobre 2020 ne peut être établie à l’encontre de son employeur,

DEBOUTE en conséquence Monsieur [W] [R] de l’ensemble de ses demandes.

DEBOUTE la société [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] - [Adresse 5].

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