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TJ 38185, 26 juin 2025, RG 23/00677


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Date
26/06/2025
Numéro
23/00677
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68702cd9b8daa57c7f67ce7e

Texte de la décision

7,818 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 26 juin 2025

N° RG 23/00677 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LJMT

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [Y] [S]
Assesseur salarié : Mme [Z] [V]

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDEURS :
Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant

DEFENDERESSE :
[11]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Mme [R] [K], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 23 mai 2023
Convocation(s) : 09 janvier 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 17 avril 2025

MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 17 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2023, Monsieur [F] [N] et Madame [U] [N] ont saisi le Pôle social du Tribunal Judicaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la Commission de recours amiable de la [8] ([10]) de l'Isère confirmant l’attribution de la rente ayant-droit de Monsieur [A] [N], leur fils, au bénéfice Madame [G] [C], sa partenaire de pacte civil de solidarité.

En l'absence de conciliation l'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2025.

Présents à l'audience, se rapportant oralement à leurs écritures auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, Monsieur et Madame [N] demandent au tribunal de condamner la [11] au versement de la rente ayant-droit de Monsieur [A] [N] à leur profit.

La [9], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de :

Débouter les époux [N] de leur recours Constater que la caisse a fait une exacte application des textes
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir
Article 31 du Code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond (Civ. 1re, 4 nov. 1980, n°79-13.554 ; Civ. 2e, 11 déc. 1985, n°84-12.855).

Par ailleurs, l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».

L’article L 434-13 du Code la sécurité sociale ouvre droit à une rente viagère aux ascendants du défunt notamment en concurrence avec le partenaire d’un pacte civil de solidarité sous certaines conditions.
En l’espèce, la [10] a fait droit au versement d’une rente viagère au bénéfice de Madame [G] [C], partenaire de pacs de Monsieur [A] [N].
Cette décision ne concernant pas Monsieur et Madame [N], elle ne peut être remise en cause par ces derniers, d’autant plus que Madame [C] n’a pas été appelée à la cause.
Partant, les époux [N] sont dépourvus d’intérêt à agir à l’encontre de la décision d’attribution d’une rente viagère au bénéfice de Madame [G] [C].
En revanche, il est constant que Monsieur et Madame [N] sont les ascendants de feu Monsieur [A] [N].
Par conséquent, Monsieur et Madame [N] ont chacun intérêt à exercer une action tendant à se voir attribuer une rente viagère, peu importe à ce stade que les conditions pour la percevoir soient ou non réunies.
Leur recours est recevable.

Sur la demande de versement de la rente d’ayant-droit

En application de l’article L 434-13 du Code la sécurité sociale “Chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve :
1°) dans le cas où la victime n'avait ni conjoint ni partenaire d'un pacte civil de solidarité ni concubin, ni enfant dans les termes des dispositions qui précèdent, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ;
2°) dans le cas où la victime avait conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin ou enfant, qu'il était à la charge de la victime.
La condition prévue doit être remplie soit à la date de l'accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès de la victime.
Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être accordé à l'ascendant qui a été reconnu coupable d'abandon de famille ou qui a été déchu totalement de l'autorité parentale ».
Il se déduit du premier cas de figure que l'ascendant doit établir qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire (Soc. 20 mai 1960), et non une aide pécuniaire (Soc. 9 mai 1979).
Dans le second cas, l'ascendant doit apporter la preuve qu'il était à la charge de la victime lors de l'accident en recevant de cette dernière des subsides nécessaires à sa survie (Soc. 28 mars 1968).
En l'espèce, Monsieur [A] [N] est décédé le 29 mai 2021.
L’article L434-13 susvisé n'impose aucune autre condition que d'être lié par un pacte civil de solidarité pour répondre aux cas de figure qu’il énumère.

Or, il est constant que Monsieur [A] [N] était lié par un PACS depuis le 22 janvier 2021 à Madame [G] [C], soit avant la date de la survenu de l’accident.

Le litige relève donc du 2° de l’article L 434-13 du Code la sécurité sociale, de sorte qu’en présence d’un partenaire d’un pacte civil, chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime à condition de rapporter la preuve qu'il était à la charge de la victime.

Or, force est de constater que ni Monsieur [F] [N] ni Madame [U] [N] ne justifient d’aucun élément permettant de rapporter la preuve d’une telle charge.

Ainsi, les époux [N] ne remplissent pas les conditions fixées par la législation sociale, qui est d’interprétation stricte, pour bénéficier de la rente des ayants-droits de Monsieur [A] [N].

Par conséquent, Monsieur et Madame [N] seront déboutés de leur demande.

Sur les dépens

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DECLARE le recours de Monsieur [F] [N] et Madame [U] [N] recevable,

DIT que Monsieur [F] [N] et Madame [U] [N] ne remplissent pas les conditions ouvrant droit à une rente au titre d’ayant-droit de Monsieur [A] [N],

DEBOUTE Monsieur [F] [N] et Madame [U] [N] de leur recours,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 12] - [Adresse 13].

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