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TJ 67482, 25 juin 2025, RG 25/03550


Vérifier : TJ 67482, 25 juin 2025, RG 25/03550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
25/03550
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
68703112b8daa57c7f67d8fa

Texte de la décision

11,201 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]


[Localité 1] Civil
N° RG 25/03550
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQUB


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me KLENSCHI

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Me BRUKHNOVA
- Me ICHIM-MULLER
- Préfecture du Bas-Rhin

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [I]
né le 04 Février 1985 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représenté par Me Anne-Laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 319

Madame [M] [K] épouse [I]
née le 06 Août 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Anne-Laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 319

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [D]
né le 18 Octobre 1982 à RUSSIE
[Adresse 4]
représenté par Me Karyna BRUKHNOVA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 65

Madame [T] [R]
née le 14 Mai 1985 à RUSSIE
[Adresse 5]
représentée par Me Natalia ICHIM-MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Juin 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que dans l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 9 avril 2025 à monsieur [V] [D] et madame [T] [R], monsieur [X] [I] et madame [M] [I] exposent que :

- ils sont propriétaires d’un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] ;

- pour des raisons professionnelles ils ont quitté la France pour la Suisse puis se sont ensuite rendus en Martinique en août 2023 ;

- auparavant, par acte sous seings privés du 29 janvier 2022, ils ont donné ce bien à bail à monsieur et madame [D] pour une durée d’une année renouvelable ;

- le 14 novembre 2024 ils ont donné congé à leurs locataires pour habiter dans leur appartement à compter du 14 février 2025 ;

- entre-temps ils ont appris que le couple [D] se séparait, seule madame [R] résidant encore dans les lieux ;

- le 23 janvier 2025 cette dernière leur a fait savoir qu’elle n’avait pas l’intention de quitter le logement au motif que le congé qui leur avait été donné n’était que la suite d’une manipulation de son ex-mari avec lequel elle était en conflit ;

- lors de l’état des lieux de sortie prévue le 15 février 2025, ils ont trouvé la porte close madame [R] refusant de laisser entrer quiconque dans l’appartement ;

- monsieur [D] a continué à régler le loyer jusqu’au 1er février 2025 ;

Que le congé donné le 14 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 25 – 8 de la loi du 6 juillet 1989 étant restés sans effet malgré les justificatifs apportés à la locataire pour attester de la réalité de leur retour en métropole, monsieur et madame [I] considèrent que madame [R] occupent désormais le logement sans droit ni titre et sollicitent en conséquence, l’expulsion de cette dernière ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; qu’ils entendent également que soit ordonnée à leurs locataires d’avoir à restituer les clés de l’appartement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; qu’ils sollicitent encore la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer une indemnité d’occupation de 96,66 euros par jour à compter du 14 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés ; qu’ils sollicitent également leur condamnation in solidum à leur verser 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral compte tenu du stress que leur a causé cette situation d’autant qu’ils sont parents d’un enfant de 5 ans et que la distance et le décalage horaire ont compliqué leurs démarches ; qu’en outre étant sans logement ils sont hébergés l’un et l’autre chez leurs parents respectifs mais continuent malgré tout de régler les échéances du prêt immobilier qui leur a servi à financer l’achat du bien loué ;

Qu’ils sollicitent en outre la condamnation des défendeurs à leur régler une indemnité de procédure de 2 000 euros ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 à l’occasion de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations aux termes desquelles monsieur et madame [I] ont réitéré et explicité leurs demandes ;

Que monsieur [D] a exposé que le couple s’était marié en Russie et que le divorce a été prononcé par les autorités judiciaires de ce même pays ; que la juridiction russe ne s’est prononcée que sur le principe du divorce et n’a pas été saisie des mesures accessoires de sorte que le jugement de divorce n’a pas à recueillir l’exequatur des autorités judiciaires françaises ; qu’il s’ensuit qu’il ne peut être condamné à régler des indemnités d’occupation d’une part par ce que le divorce est opposable à ses bailleurs et d’autre part parce qu’il a informé ces derniers que la communauté de vie avait cessé avec son départ de l’appartement loué ; qu’il a également précisé qu’à l’occasion de la réunion organisée pour l’établissement de l’état des lieux de sortie, il avait restitué les clés de l’appartement ;

Que pour ce qui la concerne madame [R], elle a précisé être sans travail ; qu’elle avait fait une demande de divorce en France mais que la procédure a été poursuivie en Russie à l’instigation de son époux de sorte qu’elle n’a pu bénéficier d’aucune prestation compensatoire ; qu’elle n’a donc pas d’autre solution que de rester dans les lieux ; qu’elle sollicite que la condamnation à régler un éventuel arriéré locatif et les indemnités d’occupation soit prononcée de manière solidaire ; qu’en tout état de cause elle sollicite également l’obtention d’un délai avant de quitter les lieux ;

Attendu que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 25 juin 2025 ;

MOTIFS

Attendu qu’aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui veut mettre fin au bail en meublé à son expiration doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise et respecter un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail, par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ;

Que la loi prévoit encore que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement ; que le délai de 3 mois court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre ;

Attendu en l’espèce que les demandeurs ont notifié le congé pour reprise par actes extrajudiciaires du 14 novembre 2024, pour une reprise de l’appartement le 14 février 2025 de sorte que le congé a été valablement délivré ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que les époux [D] sont divorcés depuis le 25 septembre 2024 et que monsieur a quitté l’appartement ;

Qu’il s’ensuit que madame [R] occupe l’appartement sans droit ni titre depuis le 15 février 2025 ; que son expulsion sera donc ordonnée ; que pour ce qui concerne la demande de délai, il y a lieu de noter que la défenderesse, qui a été informée de son obligation de rendre l’appartement en novembre, ne rapporte pas la preuve d’avoir entamée des démarches pour trouver un nouveau logement malgré les justificatifs attestant de la réalité du retour des bailleurs ; que les époux [I] n’ont pas à supporter les conséquences de sa négligence ; que cependant madame [R] bénéficiera d’un délai de deux mois pour quitter les lieux dans les conditions précisées ci-après ;

Qu’elle sera condamnée à régler une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter du 15 février 2025 et ce jusqu’à libération des lieux ;

Qu’en raison du divorce intervenu avant cette date, cette défenderesse sera seule tenue au règlement de ces indemnités d’occupation ;

Attendu que les bailleurs bénéficiant du recours de la force publique pour expulser madame [R], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte ;

Attendu, pour ce qui est de la demande de dommages-intérêts, que pour la même raison que le divorce est intervenu avant le 15 février 2025, madame [R] sera seule condamnée à verser aux demandeurs 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par son refus de quitter les lieux ;

Attendu que pour cette même raison que le divorce est intervenu avant le 15 février 2025, madame [R] sera seule condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Que l'équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONSTATONS que le congé délivré le 14 novembre 2024 à monsieur [V] [D] et madame [T] [R] est régulier ;

DISONS que :
- faute de départ volontaire des lieux loués, monsieur [X] [I] et madame [M] [I] seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de madame [T] [R] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- madame [T] [R] sera tenue au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros (cinq cents euros) à compter du 15 février 2025 et ce jusqu’à libération des lieux ;

CONDAMNONS madame [T] [R] à régler aux demandeurs 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts ;

DEBOUTONS monsieur [X] [I] et madame [M] [I] de leurs demandes formées à l’encontre de monsieur [V] [D] ;

DEBOUTONS monsieur [X] [I] et madame [M] [I] de leur demande de condamnation à une astreinte ;

DEBOUTONS monsieur [X] [I] et madame [M] [I] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS madame [T] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement d’avoir à quitter les lieux ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 25 juin 2025,

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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