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TJ 31555, 22 mai 2025, RG 24/01204


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Date
22/05/2025
Numéro
24/01204
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6870323ab8daa57c7f67dc74

Texte de la décision

2,480 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01204 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJH2
AFFAIRE : [4] / S.A.R.L. [5]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[3] a établi une contrainte en date du 9 juillet 2024 à l'encontre de la SARL [5] pour un montant de 5304,85 euros correspondant à la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle et aux majorations de retard dues au titre du contrat de madame [X] [B].

La contrainte a été signifiée le 18 juillet 2024 et la SARL [5] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête déposée le 24 juillet 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 mars 2025.

[4], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
La SARL [5], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L'affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS

Au cas particulier, [4] a informé le tribunal par email du 30 janvier 2025 de son désistement de l'instance en cours, n'étant pas en mesure de fournir l'accusé de réception de la mise en demeure.

Selon l'email adressé au tribunal le 1er avril 2025, la société [5] a accepté le désistement de [3].

Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de [4].

Les dépens seront laissés à la charge de [4].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate le désistement de [4] ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de [4] ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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