TJ 31555, 19 mai 2025, RG 23/01065
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01065 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SK7S
AFFAIRE : S.A.S. [2] / [6]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
[S] [F], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [G] [L] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Mai 2025, prorogé au 19 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [M] a sollicité la prise en charge d'une maladie professionnelle selon déclaration du 3O novembre 2022 au titre d'une : " hernie discale L5-S1 postéro-latérale droite venant au contact de l'émergence de la racine S1 droite, potentiellement conflictuelle " et certificat médical initial établi le 4 novembre 2022 mentionnant : " lombosciatique droite avec hernie L5-S1 [illisible] ".
Par décision du 27 mars 2023, la [4] ([5]) de la Haute-Garonne a informé l'employeur de M. [M], la société [2] de la prise en charge de la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante inscrite dans le tableau n°97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Par courrier du 30 mai 2023, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d'une contestation relative à cette décision.
Par requête du 25 septembre 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté explicitement le recours de la société [2] par une décision du 25 janvier 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 mars 2025.
La société [2], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de la dire recevable en son recours, de le déclarer en outre bien fondé, en conséquence de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [M] à type de sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La [7], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2023, de débouter la société [2] de ses demandes, fins et prétentions et de déclarer opposable à l'entreprise la décision de prise en charge, au titre de la législation des risques professionnels, de la maladie professionnelle de M. [M] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 5 mai 2025, prorogé au 19 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur le respect du principe du contradictoire
A l'appui de son recours, la société [3] soutient ne pas avoir été destinataire, 10 jours francs au plus tard avant le début de la période de consultation du dossier et de formulation des observations des dates d'ouverture et de clôture de ladite période.
Aux termes de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale : " […] III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que par courrier du 13 décembre 2022, régulièrement réceptionné par l'employeur le 19 décembre 2022 selon l'accusé de réception produit aux débats, la [5] a informé la société [3] qu'elle procédait à des investigations, sollicitant la complétude d'un questionnaire sous 30 jours, et précisait également qu'une fois terminée l'étude du dossier, la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 13 mars 2023 au 24 mars 2023 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Elle ajoutait qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 3 avril 2023.
Par la suite, la [5] a notifié à la société [2], le 27 mars 2023, sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [M].
Il résulte de ce courrier que la [5] a correctement informé l'employeur de la mise en place d'une instruction ainsi que des dates d'ouverture et de clôture de celle-ci, des phases de consultation du dossier avec possibilité pour l'employeur de formuler des observations pendant un délai de 10 jours francs.
Au cas particulier, la société n'allègue ni ne justifie que le dossier n'aurait pas été mis à sa disposition durant la période précitée de consultation avec possibilité de formuler des observations.
Dans ces conditions, la demande principale de la société [3] tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejetée.
II. Sur la mise à disposition des certificats médicaux de prolongation
A l'appui de son recours, la société [3] fait valoir que le dossier de consultation mis à disposition par la caisse était incomplet puisqu'il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :" Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ".
L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale précise notamment : " III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. "
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
En l'espèce, la caisse ne conteste pas ne pas avoir mis à la disposition de l'employeur les certificats médicaux de prolongation.
Les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont pas, dès lors, à être mis à la disposition de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Dans ces conditions, la demande d'inopposabilité formulée par la société [3] sera rejetée.
III. Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [M]
A l'appui de son recours, la société [2] soutient que le dossier soumis à consultation ne contenait aucun élément probatoire autorisant la caisse à se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
L'employeur considère que, s'agissant de la maladie sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, l'assuré doit être exposé au risque pendant une durée d'au moins cinq années, alors que la mission de M. [M] pour le compte de sa société n'a duré que 11 mois.
Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. "
Au cas particulier, la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas contestée.
En effet, l'employeur ne conteste pas le fait que la maladie déclarée par M. [M] ait été étudiée au titre d'une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante inscrite dans le tableau n°97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Le délai de prise en charge, qui a pour point de départ la date de la fin d'exposition au risque est celui au cours duquel doit intervenir la première constatation médicale, laquelle peut être antérieure à la fin de l'exposition au risque.
La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement au délai de prise en charge.
Cette première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie et peut lui être antérieure.
Il n'est pas nécessaire que la première constatation médicale désigne expressément la maladie professionnelle concernées dès lors que le lien avec celle-ci peut être établi a posteriori.
Le tableau n° 97 exige un délai maximal de six mois entre la cessation de l'exposition aux risques et la première constatation de la maladie sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans et désigne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les pathologies : les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
- par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
- par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
- par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
En l'espèce, la date de la fin d'exposition au risque professionnel a été fixée au 6 septembre 2022 conformément aux indications apportées par l'assuré et l'employeur dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse et la date de première constatation médicale au 28 septembre 2022, date de la réalisation de l'IRM lombaire.
Le délai de prise en charge de 6 mois fixé par le tableau n'est pas contesté par l'employeur, le salarié ayant cessé son activité professionnelle le 6 septembre 2022.
Il convient d'apprécier si l'assuré était exposé au risque durant 5 ans dans les conditions fixées par le tableau étant précisé que conformément à la jurisprudence constante, la pathologie développée par M. [M] doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur, en l'occurrence la société [2], dernier employeur chez lequel il a été exposé au risque avant la constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Il résulte du questionnaire rempli par le salarié, ainsi que du certificat de travail établi par la société [2] que le salarié a commencé à travailler à son service le 18 octobre 2021.
La caisse communique les certificats de travail des employeurs du salarié du 6 novembre 2006 au 6 septembre 2022, lesquels ne sont pas contestés par l'employeur.
Ces certificats établissent que, durant cette période, l'assuré a travaillé en qualité de grutier.
Par ailleurs, pour que l'exposition au risque puisse être prise en considération, il suffit qu'elle soit habituelle, et non permanente et continue.
L'employeur ne conteste pas non plus les allégations de la caisse selon lesquelles, il résulte des questionnaires du salarié et des différents employeurs produits aux débats que, dans le cadre de son activité de grutier, M. [M] utilisait comme engins : " engins et véhicules tout terrain (chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier) durant 7 heures par jour 5 jours par semaines ".
Les sociétés [9], [8] et [10] ont confirmé que M. [M] occupait le poste de grutier lorsqu'il était employé au sein de leur société.
Par ailleurs, la société [2] est particulièrement mal fondée à contester la teneur des éléments produits aux débats puisqu'elle n'a pas complété son questionnaire de sorte que l'employeur échoue à établir que M. [M] n'a pas été exposé au risque dans son entreprise avant la constatation médicale.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les éléments versés aux débats permettent d'établir que M. [M] effectuait des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier notamment par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain tels qu'une grue, les mini-pelles, le concasseur, le broyeur etc.
Par conséquent, la condition tenant à la durée d'exposition, laquelle est supérieure à 5 ans, est remplie, étant rappelé qu'en cas de pluralité d'employeurs, la maladie est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque.
Aussi, les conditions du tableau n°97 des maladies professionnelles étant remplies, tandis que l'employeur ne justifie pas que la pathologie développée par l'assurée serait étrangère au travail accompli en son sein, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à l'employeur.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
Déclare la décision de la [7] du 27 mars 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante inscrite dans le tableau n°97 déclarée par M. [X] [M] opposable à la société [2] ;
Condamne la société [2] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025 ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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