Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 31555, 22 mai 2025, RG 24/01341


Vérifier : TJ 31555, 22 mai 2025, RG 24/01341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/01341
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6870323bb8daa57c7f67dc98

Texte de la décision

4,423 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01341 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMDM
AFFAIRE : [D] [W], [U] [G] / [2]
NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDEURS

Madame [D] [W], demeurant [Adresse 5]

comparante en personne, assistée de Mme [I], interprète

Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par M. [K] [Y] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETETIONS DES PARTIES

Madame et monsieur [W] contestent la décision en date du 9 avril 2024 rendue par la Commission de Recours Amiable de la [3] qui a refusé d'accorder à monsieur [U] [W] le bénéfice de I'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période de février 2023 à février 2024, au motif que ce dernier, ressortissant communautaire, d'origine bulgare, ne remplissait pas les conditions du droit au séjour.

A l'audience, le représentant de la [1] soulève la forclusion en précisant que la requête devant le pôle social du tribunal a été faite le 21 août 2024 soit bien après les deux mois prévus par l'article R 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et décomptés à partir de la notification de la décision contestée qui est intervenue le 22 mai 2024. Outre cette forclusion, sur le fond, il est précisé que la décision de la Commission de recours amiable est strictement conforme aux dispositions de l'article L 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article L 233-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Le représentant de la [1] sollicite que les demandeurs soient condamnés à la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [W], présente à l'audience et assistée d'une interprète, explique que son mari est absent parce qu'il est malade et elle souhaite avoir la possibilité de fournir le justificatif de la saisine du tribunal dans les délais légaux.

La transmission d'une note en délibéré est autorisée jusqu'au 25 mars 2025.

Le 31 mars 2025, un accusé de réception du tribunal daté du 24 octobre 2024 est transmis.

L'affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.

* *
*

MOTIFS

Selon l'article R 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, " s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. "

En l'espèce, la notification de la décision contestée est intervenue le 22 mai 2024 et la requête devant le pôle social du tribunal a été faite le 21 août 2024 soit bien après les deux mois prévus par l'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale et décomptés à partir de la notification.

Les documents produits durant le temps du délibéré ont échoué à prouver la saisine du tribunal dans les délais légaux.

Ainsi, le recours, trop tardif, est irrecevable et en conséquence, les éventuels dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

Enfin, l'équité commande de rejeter la demande de la [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* *
*

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT la requête de madame [D] [W] et de monsieur [U] [W] irrecevable en ce que les délais légaux de saisine du tribunal n'ont pas été respectés.

REJETTE la demande de la [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE madame [D] [W] et monsieur [U] [W] aux éventuels dépens,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.