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TJ 31555, 22 mai 2025, RG 24/00556


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Date
22/05/2025
Numéro
24/00556
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6870323cb8daa57c7f67dcb9

Texte de la décision

2,711 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00556 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5TB
AFFAIRE : [7] / [G] [F]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

L'[5] ([6]) de [3] a décerné le 18 avril 2024 une contrainte à l'encontre de monsieur [G] [F] pour un montant de 1189 euros correspondant à des cotisations pour le mois d'août 2023, contrainte signifiée le 23 avril 2024.
Le 29 avril 2024, monsieur [G] [F] a fait opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 mars 2025.

A l'audience, conformément aux courriers du 14 février 2025 et du 4 mars 2025, l'[8], régulièrement représentée, se désiste étant dans l'impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement.

Monsieur [G] [F] refuse catégoriquement le désistement et explique qu'il est en dépression à cause des services de l'URSSAF et qu'il souhaite un jugement.

MOTIFS

Souhaitant se désister de l'instance, l'URSSAF ne présente aucune demande.

Monsieur [G] [F] ne souhaite pas accepter le désistement mais ne formule pour autant aucune demande.

Ainsi, le tribunal n'est saisi d'aucune demande outre que celle des éventuels dépens qui seront laissés à la charge de L'URSSAF.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

CONSTATE qu'il n'est saisi d'aucune demande.

LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'URSSAF de [2].

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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