TJ 31555, 22 mai 2025, RG 24/00556
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00556 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5TB
AFFAIRE : [7] / [G] [F]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
L'[5] ([6]) de [3] a décerné le 18 avril 2024 une contrainte à l'encontre de monsieur [G] [F] pour un montant de 1189 euros correspondant à des cotisations pour le mois d'août 2023, contrainte signifiée le 23 avril 2024.
Le 29 avril 2024, monsieur [G] [F] a fait opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 mars 2025.
A l'audience, conformément aux courriers du 14 février 2025 et du 4 mars 2025, l'[8], régulièrement représentée, se désiste étant dans l'impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement.
Monsieur [G] [F] refuse catégoriquement le désistement et explique qu'il est en dépression à cause des services de l'URSSAF et qu'il souhaite un jugement.
MOTIFS
Souhaitant se désister de l'instance, l'URSSAF ne présente aucune demande.
Monsieur [G] [F] ne souhaite pas accepter le désistement mais ne formule pour autant aucune demande.
Ainsi, le tribunal n'est saisi d'aucune demande outre que celle des éventuels dépens qui seront laissés à la charge de L'URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSTATE qu'il n'est saisi d'aucune demande.
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'URSSAF de [2].
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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