TJ 31555, 8 juill. 2025, RG 24/01343
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01343 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMD3
AFFAIRE :S.A.R.L. [5] / [4]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [U] [N] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 08 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 20 août2024, la S.A.R.L. [5] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une décision explicite de la commission de recours amiable de la [2] ([3]) , rejetant sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail d’un salarié monsieur [T] [O].
A l’audience, la S.A.R.L. [5] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de la S.A.R.L. [5].
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement d'instance de la S.A.R.L. [5] et l'acceptation par la [4].
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/01343 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMD3 .
Condamne la S.A.R.L. [5] aux dépens.
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 08 Juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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