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TJ 31555, 20 juin 2025, RG 25/00103


Vérifier : TJ 31555, 20 juin 2025, RG 25/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
25/00103
Lieu / cour
tj31555
Chambre
MURET JCP FOND
Type
other
Id
6870323eb8daa57c7f67dd03

Texte de la décision

5,992 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 25/00103 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3R7

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 20 Juin 2025

S.A. ALTEAL, représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE

C /

Monsieur [H] [W], non comparant

COPIE REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE

LE :

A :

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : Me Isabelle DURAND

JUGEMENT

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité, le 20 Juin 2025 ;

Sous la Présidence de Florence CROUZATIER-DURAND, Juge, assisté de Dominique ROZES, Greffier ;

Après débats à l'audience du 28 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. ALTEAL
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail du 10 octobre 2022, la société ALTEAL a donné à bail à Monsieur [H] [W] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 10], pour un loyer mensuel initial de 288,89 euros et 15 euros pour le parking.
Monsieur [H] [W] a donné congé le 22 mai 2024 et un état des lieux contradictoire a été dressé le même jour.
Par courrier recommandé en date du 30 septembre 2024, la société ALTEAL a réclamé à Monsieur [H] [W] la somme de 3.470,26€ correspondant aux sommes dues au titre des loyers impayés et des réparations locatives.
Par acte d'huissier du 18 février 2025, la société ALTEAL a assigné Monsieur [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MURET afin qu'il soit condamné au paiement de la somme de 2.423,82 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal, au paiement de la somme de 1.046,44€ au titre des réparations locatives et au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À l'audience du 28 mars 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la société ALTEAL, représentée par son conseil, s'en est remis à son assignation.
Monsieur [H] [W], assigné par acte signifié à étude, n'a pas comparu, ni n'était représenté.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 24 de cette même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant pas de contestation sérieuse.
La société ALTEAL produit à l'appui de ses demandes :
- le contrat de bail ainsi que les états des lieux entrant et sortant,
- un décompte des sommes dues au mois de mai 2024,
- les factures des frais engagés au titre des réparations locatives.
La société ALTEAL sollicite la condamnation de Monsieur [H] [W] à lui payer les loyers et charges dus au mois de mai 2024 et produit un décompte actualisé à la date de l'audience.
Compte tenu des pièces produites, Monsieur [H] [W] sera condamné à payer à la société ALTEAL la somme de 2.423,82€ au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Monsieur [H] [W], non comparant, ne conteste pas le montant de la dette, ni son principe ; il ne sollicite pas de délai de paiement, de plus, en l'absence d'informations relatives à sa situation financière, le juge ne peut en accorder d'office.
L'état des lieu sortant a été établi de manière contradictoire et signé par les parties, il fait mention de réparations locatives dues évaluées à la somme de 1.041,47€ dont la somme de 986,84€ à la charge du locataire. Il est de plus avéré que le coût du badge intratone et de la clef de sécurité sont dus, soit la somme de 59,60€. En conséquence, Monsieur [H] [W] sera condamné à payer à la société ALTEAL la somme de 1.046,44€ au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Monsieur [H] [W] qui succombe à la présente procédure sera condamné aux dépens de l'instance.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société ALTEAL, Monsieur [H] [W] sera également condamné à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [H] [W] à payer à la société ALTEAL la somme de 2.423,82€ au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [W] à payer à la société ALTEAL la somme de 1.046,44€ au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [W] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [W] à payer à la société ALTEAL la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

LE GREFFIER, LA JUGE,

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