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TJ 26362, 19 juin 2025, RG 24/00944


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Date
19/06/2025
Numéro
24/00944
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68703492b8daa57c7f67e2a0

Texte de la décision

4,486 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00944 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILN7
Minute N° 25/00425

JUGEMENT du 19 JUIN 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [Y] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [T] [C]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

[6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Madame

Procédure :

Date de saisine : 08 mars 2018
Date de convocation : 2 décembre 2024
Date de plaidoirie : 22 avril 2025
Date de délibéré : 19 juin 2025

Vu le recours formé le 8 mars 2018 par Monsieur [G] [K] en contestation du refus de la [6] de prendre en charge sa pathologie du 9 mai 2016 (tendinopathie chronique épaule droite) au titre de la législation sur les risques professionnels,

Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 18 décembre 2017,
Vu l’avis défavorable du [9] du 20 février 2017 saisi sur le fondement de la non satisfaction de la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles,
Vu le jugement du 1er septembre 2020 de la présente juridiction désignant un autre [7] pour second avis,
Vu l’avis défavorable confirmatif du [7] de la région Bourgogne Franche-Comté du 3 octobre 2023,
Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [G] [K] du 15 avril 2025 et celles de la caisse du 16 avril 2025 régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés dans la note d’audience du 22 avril 2025 et la mise en délibéré au 19 juin 2025,
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Attendu que par jugement du 1er septembre 2020, le présent Tribunal a désigné pour second avis sur le caractère professionnel de la pathologie en cause le [7] de la région Bourgogne Franche Comté, après refus de prise en charge de la caisse et premier avis défavorable du [11] saisi en l’absence de satisfaction de la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles, conformément à l’article R. 142-17-2 susvisé,
Que par avis du 3 octobre 2023, le comité désigné, au regard des éléments qui lui ont été soumis a estimé que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitations mécaniques pouvant expliquer à eux seuls l’apparition des lésions présentées et la pathologie instruite ; Que l’existence d’un lien direct ne peut être retenue entre la pathologie et le travail ;

Que l’intéressé ne fournit aucun argumentaire nouveau probant de nature à contredire les conclusions concordantes des deux comités ou à les considérer comme erronées ; Qu’ainsi, seul un avis médical est produit, affirmant que les pathologies de Monsieur [G] [K] sont d’origine professionnelle sans pour autant l’étayer ; Que le demandeur n’apporte aucun élément objectif permettant de corroborer ses affirmations quant aux gestes effectués dans le cadre de son activité ;

Que celui-ci échoue donc à établir l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle, en présence de plusieurs avis médicaux concordants contraires,
Qu’il convient en conséquence d’entériner l’avis du [10], de débouter Monsieur [G] [K] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens d’instance,
PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

ENTERINE l’avis du [8] du 3 octobre 2023,

CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 18 décembre 2017,

JUGE que le caractère professionnel de la maladie déclaré le 9 mai 2016 (tendinopathie chronique épaule droite) par Monsieur [G] [K] n’est pas établi,

DEBOUTE Monsieur [G] [K] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens d’instance,

La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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