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TJ 56121, 30 juin 2025, RG 24/01824


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Date
30/06/2025
Numéro
24/01824
Lieu / cour
tj56121
Chambre
JEX
Type
other
Id
68703763b8daa57c7f67e9ff

Texte de la décision

3,663 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2025

N° du jugement :
25/24

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 24/01824 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5URD

[P] [J] veuve [M]

C/

S.A. EOS FRANCE

entre :

Madame [P] [J] veuve [M]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES

Demanderesse

et :

S.A. EOS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Jean-michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme MARY, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Mme GUEROUE

DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025

DECISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en premier ressort, par Mme MARY, par mise à disposition le 30 Juin 2025, date annoncée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de grande instance de Vannes du 29 mai 2008, la société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC) a procédé à une saisie-attribution sur le compte bancaire de Madame [P] [J] veuve [M] détenu auprès de la Banque Populaire Grand Ouest, par acte du 9 septembre 2024, dénoncé à la débitrice le 12 septembre 2025, d’une somme de 6.717,97 euros.

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2024, Madame [P] [J] veuve [M] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Lorient aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution et condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par acte du 3 octobre 2024, la société EOS FRANCE a signifié à la Banque Populaire Grand Ouest la mainlevée de cette saisie attribution.

Dans ses dernières conclusions, Madame [P] [J] veuve [M] expose que la société EOS FRANCE ne l’a pas informée de cette mainlevée, de sorte qu’elle a saisi la présente juridiction et a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions, la société EOS FRANCE demande au tribunal de constater que la demande de Madame [P] [J] veuve [M] est devenue sans objet et de la condamner au paiement d’une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS

Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution

La société EOS FRANCE ayant signifié à la Banque Populaire Grand Ouest la mainlevée de la saisie-attribution, il y a lieu de constater que la demande de Madame [P] [J] veuve [M] tendant à ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution est sans objet.

Sur les autres demandes

La société EOS FRANCE, succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens et devra verser une somme de 1000 euros à Madame [P] [J] veuve [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la demande de Madame [P] [J] veuve [M] tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution est sans objet ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à Madame [P] [J] veuve [M] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER, LE JUGE,

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