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CA Fort De France, 19 juin 2025, RG 25/00002


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00002
Lieu / cour
ca_fort_de_france
Chambre
Chambre Taxe
Type
ordonnance
Id
68709b6c123db6632de315f0

Texte de la décision

3,481 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

AUDIENCE DU

19 Juin 2025

N° RG 25/00002 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQAX

MINUTE :

[D] [J]

C/

Maître [C] [K]

ORDONNANCE DE TAXE

ENTRE

M. [D] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

ET :

Me [C] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Samy SALAMON, avocat au barreau de MARTINIQUE

L'affaire a été débattue à l'audience publique du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président assisté de , Greffier présent aux débats, les parties étant avisées que la décision sera rendue par mise à disposition le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 12 août 2024, M. [D] [J] a saisi Mme la Bâtonnière de l'Ordre des avocats de la Martinique d'un litige l'opposant à Maître [C] [K], indiquant avoir réglé à cette dernière la somme de 2.800 euros, dont 800 euros en espèce. Il sollicitait le remboursement de la somme de 1.000 euros versée pour une demande de garde alternée.

Par courrier du 29 août 2024, Mme la Bâtonnière a accusé réception de la réclamation de M. [D] [J].

En l'absence de réponse de Mme la Bâtonnière, par courrier du 14 décembre 2024, réceptionné le 6 janvier 2025 par le greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, M. [D] [J] a saisi le premier président.

Appelée à l'audience du 20 mars 2025, l'affaire a été renvoyée et appelée à l'audience du 24 avril 2025.

Lors de celle-ci, M. [D] [J] a déclaré avoir saisi Maître [C] [K] pour deux affaires, l'une concernant une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et l'autre pour une garde alternée. Il a indiqué avoir demandé à Maître [C] [K] de suspendre l'affaire de garde alternée au profit de l'affaire pénale, avoir donné 1.000 euros pour l'affaire de garde alternée et 1.800 euros pour la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et a sollicité le remboursement des 1.000 euros versés pour la procédure de garde alternée.

Maître [C] [K] a contesté avoir reçu la somme de 1.000 euros et a indiqué qu'il n'existait pas de preuve du versement allégué.

Les débats clos, la présente décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

Par courrier réceptionné au greffe le 2 juillet 2025, M. [D] [J] a communiqué l'ordonnance de taxe rendue par Mme la Bâtonnière en date du 11 avril 2025 aux termes de laquelle celle-ci a fixé le montant des honoraires de Maître [C] [K] à la somme de 1.800 euros et a ordonné à Maître [C] [K] de restituer à M. [D] [J] la somme de 1.000 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'ordonnance versée aux débats par M. [D] [J] que Mme la Bâtonnière a fait droit à sa demande en fixant le montant des honoraires de Maître [C] [K] à la somme de 1.800 euros et en ordonnant à cette dernière de lui restituer la somme de 1.000 euros.

Par conséquent, son recours est désormais sans objet.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de M. [D] [J].

PAR CES MOTIFS :

Le premier président, statuant en matière de contestation d'honoraires, publiquement, par mise à disposition et par décision contradictoire':

Déclare sans objet le recours formé par M. [D] [J],

Laisse les dépens de l'instance à la charge de M. [D] [J].

La présente ordonnnance a été signée par monsieur Laurent SABATIER, premier président et madame Carole GOMEZ, greffier.

Le greffier, Le Premier Président

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