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CA Versailles, 10 juill. 2025, RG 25/03526


Vérifier : CA Versailles, 10 juill. 2025, RG 25/03526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/03526
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
arret
Id
68709b71123db6632de3163a

Texte de la décision

5,901 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 JUILLET 2025

N° RG 25/03526 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHRU

AFFAIRE :

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

C/

[Y] [M]...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Mai 2025 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 3

N° RG : 22/04802

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

N° SIRET : 954 509 741

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129

DEMANDERESSE A LA REQUETE

APPELANTE


Madame [Y] [M]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455

SOCIETE CACI NON LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais

[Adresse 9]

DUBLIN (IRLANDE)

et sa succursale en FRANCE, CACI NON VIE

N° SIRET : 509 609 715

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Carine LERENARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548

DEFENDERESSES A LA REQUETE

INTIMEES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

La cour composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt en date du 15 mai 2025, la cour d'appel a, dans le dossier n° RG 22/04802 :

- confirmé le jugement du 3 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles dans ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant ,

- condamné Mme [Y] [H] à verser à la société Caci non life designated activity company prise en sa succursale en France, la Caci non vie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] [H] à verser à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] [H] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile

Par requête en date du 3 juin 2025, la société Le crédit Lyonnais a saisi la cour aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt s'agissant du nom de l'appelante.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En application de ce texte, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur, ou se livrer à une nouvelle appréciation des éléments dans la cause.

En l'espèce, le nom de Mme [Y] [M] a été écrit [H] dans le dispositif de la décision, ce qui empêche l'exécution de la décision.

Cette erreur, purement matérielle, doit être rectifiée.

Les dépens de la présente procédure sont à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 15 mais 2025 sous le RG n° 22/04802,

Dit qu'en page 7 de l'arrêt il convient de remplacer les chefs de dispositifs :

« Condamne Mme [Y] [H] à verser à la société Caci non life designated activity company prise en sa succursale en France, la Caci non vie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] [H] à verser à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] [H] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile »

Par les chefs de dispositif suivant :

« Condamne Mme [Y] [M] à verser à la société Caci non life designated activity company prise en sa succursale en France, la Caci non vie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] [M] à verser à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] [M] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile »

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public,

Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en sont délivrées

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Pour la Présidente empêchée ,

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