CA Paris, 10 juill. 2025, RG 25/11285
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 10 JUILLET 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11285 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTCN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2025 DU Pöle 1 Chambre 5 de la cour d'appel de PARIS - RG n° 24/18288
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu la requête pour la rectification d'une erreur matérielle affectant une ordonnance rendue entre :
S.A.S. EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Et assistée de Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ
à
S.A.R.L. GIMOPHARM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille AMAR de la SELAS AMAR GOUSSU STAUB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ
Vu l'ordonnance en date du 19 février 2025 (RG 24/18288) opposant les sociétés Eurofins Pharma Quality Control et Gimopharm ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 3 juillet 2025 par la société Eurofins Pharma Quality Control ;
Vu le message adressé aux parties le 4 juillet 2025, sollicitant, en application de l'article 462 du code de procédure civile leurs observations, et indiquant que l'affaire était mise en délibéré au 10 juillet 2025 ;
Vu le message adressé le 4 juillet 2025 par la société Gimopharm ;
Attendu qu'une erreur matérielle entache le dispositif de la décision susvisée ; qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS
RECTIFIANT l'ordonnance en date du 19 février 2025 (RG 24/18288) opposant les sociétés Eurofins Pharma Quality Control et Gimopharm,
Disons que dans le dispositif de l'ordonnance, en page 4,
A LA PLACE DE : " Condamnons la société Eurofins Pharma aux dépens. "
IL FAUT LIRE : " Condamnons la société Gimopharm aux dépens. "
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance et notifiée comme elle,
Laissons les frais et dépens à la charge du Trésor public.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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