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CA Paris, 10 juill. 2025, RG 25/05923


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2025, RG 25/05923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/05923
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
ordonnance
Id
68709e3f7c3ffdb9560b0821

Texte de la décision

2,226 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 25/05923 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC3X

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Mars 2025

Date de saisine : 04 Avril 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/54134 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 30 Janvier 2025

Appelantes :

S.A.S. BELLAVITA, représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767

S.A.R.L. DIFENDIS, représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767

Intimée :

S.C. FICOMMERCE Société Civile de Placements Immobiliers, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35780

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

(procédure à bref délai)

(n° 52 , 1 page)

Nous, Michel RISPE, président,

Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 11 avril 2025,

Vu le dépôt des conclusions des sociétés appelantes le 12 juin 2025,

Vu l'avis de caducité adressé à Me Frédéric TROJMAN , conseil des sociétés BELLAVITA et DIFENDIS, le 13 juin 2025, sollicitant ses observations,

Vu les observations écrites de Me Frédéric TROJMAN transmises le 20 juin 2025,

Vu le message de Me Bruno REGNIER, conseil de l'intimée, transmis le 23 juin 2025,

Attendu que les appelantes n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

Condamnons les appelantes aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 10 juillet 2025

Le greffier Le président

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