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CA Paris, 10 juill. 2025, RG 23/00195


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2025, RG 23/00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
23/00195
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
Id
68709fc8f0cfe7ae188fea16

Texte de la décision

4,842 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 10 JUILLET 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00195 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5R4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne - RG n° 11-23-000290

APPELANTE

Madame [Z] [D]

[Adresse 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparante et ayant pour conseil Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222, absente à l'audience

INTIMÉS

[Adresse 16]

Chez [Localité 20] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparant

CA CONSUMER FINANCE

[11]

[Adresse 12]

[Localité 7]

non comparant

[15]

Chez [13]

[10]

[Adresse 21]

[Localité 4]

non comparante

[15]

[Adresse 19]

[Adresse 2]

[Adresse 18]

[Localité 5]

non comparante

[13]

Service Surendettement

[Adresse 21]

[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [D] a saisi la [17], laquelle a déclaré sa demande recevable le 16 juin 2022.

Le 26 janvier 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 39 mois selon des mensualités de 638,31 euros et un effacement du solde des créances à l'issue du plan.

Par courrier recommandé expédié le 04 février 2023, Mme [D] a contesté les mesures imposées au motif que la mensualité était trop élevée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a déclaré le recours recevable en la forme, rejeté le recours de Mme [D] au fond et confirmé les mesures imposées par la commission dans le cadre de son avis du 26 janvier 2023.

En l'absence de comparution de Mme [D] à l'audience, le juge s'est référé aux éléments recueillis par la commission et a fixé sa capacité de remboursement à 638,31 euros.

Constatant que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise au vu de la capacité de remboursement, il a estimé que les mesures imposées par la commission étaient parfaitement adaptées à la situation de Mme [D].

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 11 juillet 2023, Mme [D] a formé appel du jugement rendu, sollicitant des mensualités moins élevées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2025.

Suivant courriel adressé au greffe de la cour d'appel le 14 mai 2025, le conseil de Mme [D] a indiqué que sa cliente entendait se désister de son appel.

Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2025, la [14] n'a pas d'observation à formuler.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leurs convocations, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d'appel de Mme [Z] [D],

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [Z] [D],

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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