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CA Nimes, 10 juill. 2025, RG 24/01341


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Date
10/07/2025
Numéro
24/01341
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
Id
68709fcdf0cfe7ae188fea54

Texte de la décision

6,315 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01341 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFIA

CRL/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON

01 septembre 2022

RG :18/00021

[T]

C/

[8]

Grosse délivrée le 10 JUILLET 2025 à :

- Me LEMAIRE

- [6]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 10 JUILLET 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 01 Septembre 2022, N°18/00021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 et prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [X] [T]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

[8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 juin 2017, Le [Adresse 9] a adressé à la [4] [Localité 11] une déclaration d'accident du travail concernant sa préposée, Mme [X] [T] salariée en contrat de travail à durée déterminée en qualité de femme de chambre, accident survenu le 04 juin 2017 et sur laquelle l'employeur a formalisé des réponses aux questions relatives aux circonstances de l'accident en indiquant : ' non connu à ce jour', en précisant qu'il formalisait un courrier de réserves '. Le certificat médical initial établi le 6 juin 2017 par le Dr [M] mentionne ' tendinite au coude droit + cervicalgies droites'.

Le 07 septembre 2017, la [4] [Localité 11] a notifié à Mme [X] [T] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que : ' il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmation. Aucun fait accidentel soudain et précis n'a été constaté au temps et eu lieu de travail'.

Mme [X] [T] contestait cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la [4] [Localité 11] le 12 septembre 2017, laquelle dans sa séance du 7 novembre 2017 confirmait le refus de prise en charge.

Mme [X] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester la décision de la commission de recours amiable, lequel par jugement du 1er septembre 2022, a :

- déclaré le recours de Mme [X] [T] recevable mais infondé

- confirmé la décision rendue par la Commission de recours amiable de la [4] [Localité 11] le 07 novembre 2017 et la décision de la [5] [Localité 11] du 07 septembre 2017

- débouté Mme [X] [T] de l'intégralité de ses demandes

- condamné Mme [X] [T] aux entiers dépens de l'instance

Par acte du 21 septembre 2022, Mme [X] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Initialement enregistrée sous le RG 22 03178, l'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 16 février 2023 pour être ré-inscrite à la demande de Mme [X] [T] le 19 avril 2024 sous le RG 24 01341, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 18 mars 2025.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [X] [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2022,

- juger que l'accident survenu le 4 juin 2017 est un accident du travail

- ordonner à la [8] de la rétablir dans ses droits conformément à la législation sur les risques professionnels

- condamner la [7] [Localité 11] à lui payer la somme de 1 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, Mme [X] [T] fait valoir que :

- l'accident est survenu sur son lieu de travail, ainsi qu'en attestent plusieurs témoins,

- elle a terminé sa journée du 4 juin 2017, et le 5 juin étant un jour férié, elle n'a pu consulter son médecin traitant que le 6 juin 2017,

- la déclaration d'accident du travail mentionne bien que celui-ci étant connu aussitôt des préposés de l'employeur,

- le diagnostic final est une épicondylite, c'est-à-dire une lésion des tendons de l'avant-bras qui résulte de gestes nocifs intensifs comme une traction lourde et soudaine,

La [4] [Localité 11] a été convoquée pour l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception, l'accusé de réception du courrier n'a pas été retourné au greffe.

La [4] [Localité 11] n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS

En l'absence de retour de l'accusé réception du courrier de convocation de l'intimée à l'audience, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'appelante à assigner l'organisme social pour l'audience de renvoi.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats,

Sursoit à statuer sur les demandes,

Renvoie l'examen des demandes au fond à l'audience du mardi 25 novembre 2025 à 14 heures,

Invite à Mme [X] [T] à faire assigner la [4] [Localité 11] pour l'audience de renvoi,

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi,

Réserve les dépens.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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