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CA Grenoble, 10 juill. 2025, RG 25/01783


Vérifier : CA Grenoble, 10 juill. 2025, RG 25/01783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/01783
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
68709fd9f0cfe7ae188feb0a

Texte de la décision

1,998 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre Commerciale CIVILE

N° Minute

N° RG 25/01783 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWFC

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

DU JEUDI 10 JUILLET 2025

Appel d'une décision (N° RG 2025F00347 )

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 30 avril 2025

suivant déclaration d'appel du 14 mai 2025

Vu la procédure entre :

S.A.S.U. S2L ALPES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE

APPELANTE

Et

S.A.S. MOUV'ALP TP représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, assistée de Alice RICHET, Greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01783 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWFC,

Attendu que par conclusions en date du 30 juin 2025, la S.A.S.U. S2L ALPES déclare se désister de son appel ;

Attendu que le désistement d'appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, l'intimée n'ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l'instance ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 399, 400, 906-3 et suivants du code de procédure civile,

Donnons acte à la S.A.S.U. S2L ALPES de son désistement d'appel,

Déclarons ce désistement parfait,

EN CONSEQUENCE,

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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