CA Douai, 31 mars 2025, RG 24/05452
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/05452 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4CH
Ordonnance du 31/03/2025
minute n° 25/29
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
S.E.L.A.R.L. SAINT ROCH AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 28 novembre 2024
INTIMÉ :
Madame [I] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 novembre 2024
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Février 2025,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le trente et un Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [K] a confié la défense de ses intérêts à Me [X] [F], exerçant au sein de la selarl Saint-Roch Avocats, aux fins d'initier une procédure devant le juge aux affaires familiales, lors d'un rendez-vous intervenu le 2 février 2022.
Une convention d'honoraires complémentaires à l'aide juridictionnelle partielle de 25% accordée a été régularisée le 4 janvier 2023.
Par courriel du 27 mars 2023, Me [F] a adressé à Mme [I] [K] un projet d'assignation en lui demandant la transmission de différentes pièces accompagné d'une facture n°2023271 datée du 24 mai 2023 d'un montant de 600 euros TTC.
Mme [I] [K], qui a entretemps changé d'avocat, n'a pas réglé cette facture, malgré une mise en demeure.
Saisi par Me [X] [F] d'une demande de taxation de ses honoraires, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] a, par ordonnance du 17 octobre 2024:
- rejeté la demande de Me [F] agissant pour le compte de la selarl Saint-Roch Avocats,
- débouté Me [F] agissant pour le compte de la selarl Saint-Roch Avocats de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [F] agissant pour le compte de la selarl Saint-Roch Avocats, a formé un recours à l'encontre de cette décision par lettre recommandée du 14 novembre 2024 devant le premier président de la cour d'appel de Douai et sollicite par voie de conclusions de:
- déclarer son recours recevable,
- infirmer l'ordonnance de taxe rendue le 17 octobre 2024 par M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6],
- condamner Mme [K] à lui verser a somme de 600 euros au titre de la facture n°2023039,
- Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Me [F] fait valoir que sa convention d'honoraires validée par le conseil de l'ordre a été acceptée par Mme [K] qui n'a pas renvoyé les justificatifs réclamés, qu'elle n'a été informée que le 24 mai 2023 de ce que Mme [K] avait changé de conseil et que Me [H] lui a indiqué l'en voir informée le 17 février 2023 sur son ancienne adresse mail.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, Mme [I] [K] n'a pas comparu.
SUR CE
Il ressort des pièces produites que Mme [K] a saisi Me [H] peu de temps après avoir signé une convention d'honoraires avec la selarl Saint Roch Avocats prise en la personne de Me [F], et que Me [H] en a informé Me [F] par courriel du 17 février 2023, suivi de messages de rappel envoyés les 27 et 29 mars et 29 mars 2023.
Or, il appartient à Me [F], qui indique que l'adresse mail utilisée pour ces messages est son ancienne adresse professionnelle, de démontrer qu'elle ne les a pas réceptionnés en absence de transfert de sa messagerie à la selarl Saint Roch Avocats.
Dans la mesure où elle n'apporte aux débats aucun élément à ce titre, il sera retenu qu'elle a été informée de son dessaisissement dès le 17 février 2023.
La rédaction du projet d'assignation facturée le 24 mars 2023 étant postérieure à ce dessaisissement, l'ordonnance de taxe déférée sera en conséquence confirmée.
La selarl Saint Roch Avocats prise en la personne de Me [X] [F], sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Constate la recevabilité du recours formé par la selarl Saint Roch Avocats prise en la personne de Me [X] [F],
Confirme l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] en date du 17 octobre 2024,
Y ajoutant,
Déboute la selarl Saint Roch Avocats prise en la personne de Me [X] [F], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la selarl Saint Roch Avocats prise en la personne de Me [X] [F] aux dépens de la présente instance.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M.LEFEUVRE
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