CA Douai, 24 févr. 2025, RG 24/05447
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/05447 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4B7
Ordonnance du 24 février 2025
minute n° 25/16
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 novembre 2024
INTIMÉ :
Maître [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 novembre 2024
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Février 2025,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 février 2025, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 4 juin 2024, Madame [P] a sollicité le concours de Maître [S] dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue par les parties.
Par courriel du 4 juin 2024, Me [S] a adressé à Mme [P] un projet de courrier destiné à la partie adverse et lui a demandé la communication de pièces nécessaires à l'instruction du dossier.
Par courriel du 4 juin 2024, Mme [P] a informé Me [S] de son intention de ne pas engager de procédure devant le juge aux affaires familiales.
Par facture n°11787 en date du 4 juin 2024, Me [S] a sollicité le paiement de ses honoraires, soit la somme de 250 euros HT, soit 300 euros TTC.
La facture détaille les diligences suivantes :
consultation du 4 juin 2024 ;
ouverture du dossier ;
rédaction d'un projet de courrier ;
frais de secrétariat ;
échange de courriels.
Mme [P] s'est acquittée de la facture d'honoraires le 4 juin 2024.
Par courrier réceptionné le 4 juillet 2024, Mme [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande de contestation des honoraires facturés par Me [S] s'élevant à la somme de 250 euros HT, soit 300 euros TTC.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a :
dit mal fondée la demande de contestations d'honoraires formulée par Mme [P] ;
fixé les honoraires de Me [S] à la somme de 300 euros TTC ;
constaté que ladite somme a d'ores et déjà été réglée par Mme [P] ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bâtonnier a relevé que :
aucune convention d'honoraires n'a été établie entre les parties compte tenu du fait que Mme [P] a mis fin à sa procédure avant même de l'engager ;
Me [S] a reçu Mme [P] en rendez-vous le 4 juin 2024 et qu'il a accompli suite à ce rendez-vous des diligences en rédigeant un courrier destiné à la partie adverse. Or, tout travail effectué par un avocat mérite des honoraires ;
l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose qu'en l'absence de convention, l'honoraire est fixé en fonction des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés, de la notoriété de l'avocat et des diligences effectuées. En l'espèce, les honoraires réclamés par Me [S] sont en adéquation avec les diligences effectuées à savoir : un rendez-vous, l'ouverture du dossier et la rédaction d'un projet de courrier à l'adversaire. Il ajoute que le fait que Mme [P] ait décidé, après que les diligences aient été effectuées, de suspendre sa procédure n'enlève en rien au droit de Me [S] d'être réglé des diligences accomplies.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 12 novembre 2024 indiquée par la poste, Mme [P] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que : ' Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.'
L'article 395 du code de procédure civile dispose que : ' Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou 'n de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'
Par courriel du 6 décembre 2024, Mme [P] s'est désistée de son appel.
Par courriel du 27 janvier 2025, Me [S] a indiqué prendre note que Mme [P] ne donnait pas suite à son recours.
Au visa des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Mme [P] de son recours du 12 novembre 2024,
PAR CES MOTIFS
Statutant par ordonnance réputée contradictoire,
CONSTATE le désistement de Mme [V] [P] de son recours du 12 novembre 2024 à l'encontre de Me [T] [S],
DIT ce désistement parfait ;
CONDAMNE les parties aux éventuels dépens.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M.LEFEUVRE
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