CA Douai, 24 févr. 2025, RG 24/05362
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/05362 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3YY
Ordonnance du 24 février 2025
minute n° 25/14
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Maître [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé
INTIMÉ :
Monsieur [C] [Z], Président de la SASU ONEIRO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 novembre 2024
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Février 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 février 2025, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Maître Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, a saisi le premier président de la
cour d'appel de Douai, le 8 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une
demande de taxation à l'encontre de M. [C] [Z], Président de la SASU ONEIRO, dès lors que le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] n'avait pas statué sur sa demande de taxation dans le délai de quatre mois.
Ce recours, reçu le 14 novembre 2024 à la cour d'appe1 de [Localité 6], a été enregistré au greffe sous le numéro RG : 24/5362.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que : ' Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre 'n à l'instance.'
L'article 395 du code de procédure civile dispose que : ' Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'
A l'audience du 24 février 2025, Maître [T] [U] a déclaré se désister de son recours formé
le 8 novembre 2024, qui n'était pas signé.
Au visa des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de
de Maître [U] de son recours du 8 novembre 2024,
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de Maître [U] de son recours du 8 novembre 2024, reçu au greffe
de la cour d'appel de Douai le 14 novembre 2024 et enregistré sous le numéro de RG : 24/05362 ;
DIT ce désistement parfait ;
CONDAMNE les parties aux éventuels dépens.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M.LEFEUVRE
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