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CA Douai, 24 févr. 2025, RG 24/05362


Vérifier : CA Douai, 24 févr. 2025, RG 24/05362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2025
Numéro
24/05362
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
PREMIERE PRESIDENCE
Type
ordonnance
Id
6870a1725b6604a26aae8827

Texte de la décision

2,941 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/05362 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3YY

Ordonnance du 24 février 2025


minute n° 25/14

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANT :

Maître [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant en personne

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé

INTIMÉ :

Monsieur [C] [Z], Président de la SASU ONEIRO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 novembre 2024

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,

GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Février 2025,

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 février 2025, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Maître Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, a saisi le premier président de la

cour d'appel de Douai, le 8 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une

demande de taxation à l'encontre de M. [C] [Z], Président de la SASU ONEIRO, dès lors que le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] n'avait pas statué sur sa demande de taxation dans le délai de quatre mois.

Ce recours, reçu le 14 novembre 2024 à la cour d'appe1 de [Localité 6], a été enregistré au greffe sous le numéro RG : 24/5362.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : ' Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre 'n à l'instance.'

L'article 395 du code de procédure civile dispose que : ' Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'

A l'audience du 24 février 2025, Maître [T] [U] a déclaré se désister de son recours formé

le 8 novembre 2024, qui n'était pas signé.

Au visa des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de

de Maître [U] de son recours du 8 novembre 2024,

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement de Maître [U] de son recours du 8 novembre 2024, reçu au greffe

de la cour d'appel de Douai le 14 novembre 2024 et enregistré sous le numéro de RG : 24/05362 ;

DIT ce désistement parfait ;

CONDAMNE les parties aux éventuels dépens.

La greffière, La première présidente de chambre,

K.MAVEL M.LEFEUVRE

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