CA Douai, 3 févr. 2025, RG 24/05186
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/05186 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3YR
Ordonnance du 3 février 2025
minute n° 25/12
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Maître Olivier GILLIARD, avocat associé de la SELARL WIBAUT GILLIARD AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé
INTIMÉ :
Madame [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric CATTELIN-DENU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Eric DEMEY, avocat au barreau de Lille
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 28 novembre 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Février 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 3 février 2025, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Maître Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, a saisi le premier président de la cour d'appel de Douai, le 8 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une demande de taxation à l'encontre de Mme [H] [M], dès lors que le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avesnes-sur-Helpe n'avait pas statué sur sa demande de taxation dans le délai de quatre mois.
Ce recours, reçu le 13 novembre 2024 à la cour d'appel de Douai, a été enregistré au greffe sous le numéro RG : 24/05186
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que : ' Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.'
L'article 395 du code de procédure civile dispose que : ' Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'
A l'audience du 3 février 2025, Maître [X] [Y] a déclaré se désister de son recours formé le 8 novembre 2024, qui n'était pas signé.
Au visa des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de de Maître [Y] de son recours du 8 novembre 2024,
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de Maître [Y] de son recours du 8 novembre 2024, reçu au greffe de la cour d'appel de Douai le 13 novembre 2024 et enregistré sous le numéro de RG : 24/05186 ;
DIT ce désistement parfait ;
CONDAMNE les parties aux éventuels dépens.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M.LEFEUVRE
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