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CA Dijon, 10 juill. 2025, RG 23/00669


Vérifier : CA Dijon, 10 juill. 2025, RG 23/00669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
23/00669
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
6870a1795b6604a26aae889f

Texte de la décision

2,607 caractères

[X] [O]

C/

[5]

CCC délivrée

le :

à :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 JUILLET 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00669 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKGA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 22 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00415

APPELANT :

[X] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [B] [T] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, Conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre

Katherine DIJOUX, conseillère,

GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Par message du réseau privé virtuel des avocats du 27 février 2025 valant conclusion, l'appelant déclare se désister de son appel.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

Constate que M. [O] se désiste de son instance ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne M. [O] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Léa ROUVRAY Olivier MANSION

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