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CA Dijon, 10 juill. 2025, RG 23/00649


Vérifier : CA Dijon, 10 juill. 2025, RG 23/00649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
23/00649
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
6870a1795b6604a26aae88a1

Texte de la décision

3,103 caractères

Société [8] SARL

C/

[6]

CCC délivrée

le :

à :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 JUILLET 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00649 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ4D

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/173

APPELANTE :

Société [8] SARL

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée d'audience en vertu d'un courrier adressé au greffe le 18 mars 2025

INTIMÉE :

[6]

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représenté par Mme [L] [P] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, Conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX, Conseiller,

GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Par ailleurs selon l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 21 mars 2025 à la cour, l'appelante a fait connaître son intention de se désister de l'instance et de l'action dont la cour a été saisie, enregistrée sous le n° RG 23/00649.

Il convient, en conséquence, de constater le désistement d'action, l'extinction de l'instance par voie accessoire le dessaisissement.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, stuatuant par décision contradictoire,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société [9] de la procédure diligentée à l'encontre de la [5] et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la société [9] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Léa ROUVRAY Olivier MANSION

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