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CA Dijon, 10 juill. 2025, RG 23/00620


Vérifier : CA Dijon, 10 juill. 2025, RG 23/00620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
23/00620
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
6870a17a5b6604a26aae88a5

Texte de la décision

3,425 caractères

[Adresse 5] ([7]) de Côte d'Or ([7])

C/

Société [10]

CCC délivrée

le :

à :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 JUILLET 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00620 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJNK

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 13 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 20/385

APPELANTE :

[Adresse 6] ([7])

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Mme [V] [C] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Société [10]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, Conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre

Katherine DIJOUX, conseillère,

GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

En l'espèce, l'appelante a conclu, et a répondu le 5 mai 2025 aux conclusions tardives de la partie intimée.

Cette dernière, a sollicité par courrier électronique du 5 mai 2025, un renvoi de l'affaire pour reconclure.

L'affaire n'étant pas prête à être plaidée, ce défaut de diligence doit être sanctionné par la radiation de l'affaire de la procédure, en rejetant par conséquent la demande de renvoi, le rétablissement de l'affaire ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Rejette la demande de renvoi de l'affaire ;

Prononce la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle, sur dépôt de conclusions au greffe de la cour de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption ;

Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le greffier Le président

Léa ROUVRAY Olivier MANSION

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