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CA Bordeaux, 18 janv. 2024, RG 24/00001


Vérifier : CA Bordeaux, 18 janv. 2024, RG 24/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
24/00001
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
ordonnance
Id
6870a1855b6604a26aae8953

Texte de la décision

3,877 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSNR


SAS [2]

c/

[I] [Y]


DU 18 JANVIER 2024


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 18 JANVIER 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

SAS [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social sis

[Adresse 1]

absente

représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 02 janvier 2024,

à :

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 3]

absent, non représenté, assigné

Défendeur,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 18 janvier 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon une ordonnance en date du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Angoulême, a, notamment :

- infirmé la décision du médecin du travail et fait droit à la demande de M. [I] [Y] d'une reprise de travail à temps complet sans réserve,

- condamné la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [I] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [2] à l'intégralité des dépens,

- débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [2] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 15 décembre 2023.

Par assignation en référé en date du 02 janvier 2024, la société [2] sollicite la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 28 novembre 2023 et la condamnation de M. [I] [Y] aux dépens.

Par conclusions déposées le 11 janvier 2024, la société [2] se désiste de ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.

MOTIFS de la DÉCISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la société [2] se désiste purement et simplement de son instance en référé alors que M. [I] [Y] n'a pas conclu et ne se présente pas à l'audience.

En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de la société [2], de le déclarer parfait et de constater le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 24/00001.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de l'instance engagée par la société [2] tendant à la suspenstion de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 28 novembre 2023,

Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 24/00001,

Condamne la société [2] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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