CA Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 24/02706
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
Monsieur [O] [V]
C/
S.C.I. GINKO BM
N° RG 24/02706 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZ56
DU 19 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Le 19 septembre 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [O] [V]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d'un jugement (R.G. 24/03405) rendu le 04 juin 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 12 juin 2024,
D'UNE PART,
ET :
S.C.I. GINKO BM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 12 Juin 2024 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu l'ordonnance de fixation à bref délai envoyée à l'appelant le 04 juillet 2024 conformément à l'article 904-1 du Code de Procédure civile,
Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 08 août 2024 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,
Constatant qu'aucune réponse à cette demande n'a été adressée au Président de la 2ème chambre civile,
Qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons l'appelant aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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