CA Bordeaux, 1 févr. 2024, RG 23/00878
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
[J] [N]
C/
[F] [V] [G] [T] divorcée [W]
[Z] [D]
[I] [X]
Mutuelle MAF
N° RG 23/00878 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NECM
DU 01 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[J] [N]
né le 28 Novembre 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Appelant d'un arrêt (R.G. 21/03399) rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 22 février 2023,
à :
[F] [V] [G] [T] divorcée [W]
née le 05 Janvier 1947 à [Localité 11] (ALLEMAGNE) (76401)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[Z] [D]
né le 17 Juin 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de CHARENTE
[I] [X]
né le 21 Juillet 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n° 784 647 349 dont le siège
social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 20 Décembre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 1er Février 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 17 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté les fins de non recevoir soutenues par Mme [W] et M. [D], tirées de la prescription des demandes de M. [N],
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [J] [N] dirigées contre M. [I] [X] et la MAF,
- débouté M. [J] [N] de ses demandes dirigées contre Mme [F] [T] divorcée [W] et M. [Z] [D],
- condamné M. [J] [N] à payer à M. [Z] [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [J] [N] à payer à Mme [F] [T] divorcée [W] et à M. [Z] [D] une indemnité de 2 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
- débouté M. [I] [X] et la MAF de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [J] [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 22 février 2023 par M. [N] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 28 février 2023 par lesquelles M. [N] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile :
- de recevoir l'appel en la forme,
- de le recevoir en ses conclusions élevant incident et l'y déclarer bien fondé,
- de renvoyer l'affaire devant telle cour d'appel limitrophe qu'il plaira,
- de réserver les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 6 avril 2023 aux termes desquelles Mme [T] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile :
- d'ordonner le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe qu'il plaira à Mme le conseiller de la mise en état de désigner,
- de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 3 mai 2023 aux termes desquelles M. [D] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile :
- d'ordonner le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe qu'il plaira à Mme le conseiller de la mise en état de désigner,
- de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 novembre 2023 aux termes desquelles M [X] et la mutuelle des architectes Français demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile :
- de statuer ce que de droit sur la demande de délocalisation du litige formée par M. [N],
- de condamner M. [N] au paiement des dépens.
SUR CE :
L'article 47 du code de procédure civile dispose :
'Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi dans les mêmes conditions.'
Au vu de ces dispositions et de l'absence d'opposition des parties, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le renvoi de la présente affaire devant la cour d'appel Poitiers par application de l'article 47 du code de procédure civile ;
Disons que le présent dossier lui sera transmis par les soins du greffe, à défaut d'appel, par application de l'article 82 du même code ;
Réservons tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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