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CA Bordeaux, 28 juin 2024, RG 23/00277


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Date
28/06/2024
Numéro
23/00277
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
ordonnance
Id
6870a3152e3e3b1864ce21ec

Texte de la décision

6,435 caractères

4ème CHAMBRE COMMERCIALE


S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS

C/

S.A.R.L. [Adresse 4] A CCESSOIRES

Société AUTOCARAVANS RIMOR

Société FORD ITALIA S.P.A


N° RG 23/00277 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCNO


DU 28 JUIN 2024


ORDONNANCE


Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS SODEV Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége108 [Adresse 3]

représentée par Maître Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Véronica VECCCHIONI avocat au barreau de NICE

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 2021F1266) rendu le 29 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 janvier 2023,

à :

S.A.R.L. [Adresse 4] ACCESSOIRES, prise en la personne de son représenant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 2]

Société AUTOCARAVANS RIMOR Prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége

[Adresse 1] SIENA-ITALIE

Non représentées

Société FORD ITALIA S.P.A prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] (Italie)

représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Gilles SERREUILLE avocat au barreau de PARIS

Demanderesse à l'incident,

Intimées,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Mai 2024 assisté par Hervé GOUDOT

Suivant jugement en date du 3 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

' déclaré irrecevables les demandes de la Société Sodev à l'encontre de Ford Italia pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et en raison de la prescription tirée de l'article L110-4 du Code de commerce,

' débouté la Société Sodev de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Ford Italia,

' condamné solidairement Rimor et Sodic à indemniser la Société Sodev pour les véhicules immatriculés AT015CM et 4305RH11 une somme de 21.159,28 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021,

' ordonné la capitalisation des intérêts,

' débouté la Société Sodev de ses demandes concernant les autres véhicules,

' dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts initialement formulée par la Société Sodev,

' condamné la Société Sodev à payer à Ford Italia une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné in solidum la Société Sodic et Rimor à payer à la Société Sodev une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné in solidum la Société Sodic et Rimor aux dépens.

Par déclaration en date du 18 janvier 2023, la société de développement de véhicules de loisirs a formé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués en intimant la [Adresse 5], la société Autocaravans Rimor et la société Ford Italia.

Par message électronique du 14 avril 2023, la société appelante a notifié des conclusions tendant, notamment, à voir condamner la Société Ford Italia à payer un surplus de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions d'incident notifiées le 25 janvier 2024, la société Ford Italia a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables comme nouvelles la demande de dommages et intérêts formulée par la société Sodev en appel, au visa des articles 789, 907 et 564 du code de procédure civile et subsidiairement sur le fondement des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile.

Elle demandait en toutes hypothèses la condamnation de la société Sodev à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions responsives sur incident notifiées le 13 mai 2024, la société de développement de véhicules de loisirs (Sodev) a demandé au conseiller de la mise en état:

-à titre principal de se déclarer incompétent,

-subsidiairement de juger que la demande de dommages-intérêts constitue une demande additionnelle et non une prétention nouvelle,

- en toutes hypothèses de condamner la société Ford Italia à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions du 17 mai 2024, la société Ford Italia s'est désistée de son incident en prenant acte de l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022; et elle a sollicité le rejet de la demande formulée par la société Sodev sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement de fixer le montant de l'indemnité pour frais irrépétibles à de plus justes proportions.

Sur ce:

1- Il convient de donner acte à la société Ford Italia de son désistement d'incident.

2- Il est équitable d'allouer à la société Sodev une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer à l'occasion de l'incident, rendu inutile par l'avis de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 octobre 2022, pourvoi numéro 22 ' 70. 010 concernant la compétence de la cour d'appel pour statuer sur le caractère recevable de prétentions nouvelles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Donnons acte à la société Ford Italia de son désistement d'incident,

Condamnons la société Ford Italia à payer à la société Sodev une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Ford Italia aux dépens de l'incident et autorisons Maître Taillard, avocate, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.

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