CA Aix Provence, 27 juin 2025, RG 25/01756
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 27 JUIN 2025
N° 2025/ 234
Rôle N° RG 25/01756 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOL2P
[C] [X]
C/
S.A.R.L. M-DEX
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Juin 2025
à :
SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER
Me Sofien DRIDI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/17235.
APPELANT
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 2], Chez Mme [N] [G], - [Localité 1]
représenté par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. M-DEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
M. Robert VIDAL, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'arrêt rendu le 25 octobre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige opposant M. [C] [X] à la Sarl M-Dex ;
Vu la requête de M. [X] remises au greffe le 10 décembre 2024 et tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt précité, requête notifiée le même jour au conseil de la société M-Dex ;
La société M-Dex n'a pas conclu.
A l'audience du 16 mai 2025, les parties ont été entendues ou appelées.
MOTIFS :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi sur requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.'
En l'espèce, c'est par suite d'une simple erreur matérielle que la cour a indiqué dans les motifs et le dispositif de l'arrêt que le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dû par la société M-Dex à M. [X] s'élevait à 669,08 euros puisque la cour a rappelé dans ses motifs que ce montant ne pouvait pas être inférieur à un mois de salaire soit 1.669,08 euros.
Il convient par conséquent de réparer cette erreur purement matérielle et de lire en page 4 de l'arrêt :
- dans les motifs :
'Il sera alloué au salarié qui ne vait pas valoir de préjudice autre que la perte de son emploi un montant de 1.669,08 euros brut ;'
- dans le dispositif :
'Condamne la société M-Dex à payer à M. [C] [X] les sommes suivantes :
(...)
- 1.669,08 euros brut de dommages et intérêts à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;'
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé le 25 octobre 2024 et dit qu'il convient de lire en page 4 de l'arrêt :
- dans les motifs :
'Il sera alloué au salarié qui ne vait pas valoir de préjudice autre que la perte de son emploi un montant de 1.669,08 euros brut ;'
- dans le dispositif :
'Condamne la société M-Dex à payer à M. [C] [X] les sommes suivantes :
(...)
- 1.669,08 euros brut de dommages et intérêts à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;'
Rappelle que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle est notifiée comme celui-ci ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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