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CA Aix Provence, 13 juin 2025, RG 24/08151


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Date
13/06/2025
Numéro
24/08151
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-7
Type
ordonnance
Id
6870a4ba05f84751fcf0f5af

Texte de la décision

2,648 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-7 N°2025 /M67

N° RG 24/08151 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJLD

Syndicat CFDT METALLURGIE PROVENCE VENANT AUX DROITS DU SYN DICAT CFDT METAUX FOS représenté par son Secrétaire territorial en exercice, Monsieur [D] [M], dûment habilité, demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Anne LABARE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

ès qualités au siège

, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

DÉSISTEMENT

Nous, Caroline CHICLET, Magistrat de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Agnès BAYLE, Greffier.

Vu les articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action adressées par courriel le 16 mai 2025 au greffe de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence par Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat du Syndicat CFDT METALLURGIE PROVENCE VENANT AUX DROITS DU SYN DICAT CFDT METAUX FOS, appelant, indiquant, d'une part, que les parties se sont rapprochées et que chacune conservera la charge de ses frais et dépens,

Vu le message d'acceptation de ce désistement adressé par courriel le 22 Mai 2025 de Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat de la S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, dans lequel il indique que l'intimée accepte ce désistement dans les conditions évoquées par l'appelante,

Qu'il convient donc de constater le désistement d'instance et d'action et que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens

Qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action du Syndicat CFDT METALLURGIE PROVENCE VENANT AUX DROITS DU SYN DICAT CFDT METAUX FOS

Constatons l'extinction de l'instance N° RG 24/08151 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJLD et le dessaisissement de la cour.

Disons que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens,

Disons qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 4], le 13 Juin 2025.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

copie délivrée aux avocats des parties ce jour par courriel et par courrier

Le greffier

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