TJ 93008, 10 juill. 2025, RG 24/01776
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/01776 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDS5
Minute : 25/01259
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 10 Juillet 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 277
Et
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Juillet 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l'obligation alimentaire et au régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE Madame [A] [S] recevable en sa demande en divorce en vertu de l'article 257-2 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
- Madame [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (69)
et
- Monsieur [L] [U],
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Madame [A] [S] et Monsieur [L] [U] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Madame [A] [S] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 16 février 2024 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 04 avril 2024 ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue de la procédure ;
Sur les mesures relatives à l'enfant
DIT que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [A] [S] sur l'enfant [I] [U], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 13] (93) ;
RAPPELLE que le parent privé de l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribution ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [U] ;
FIXE la part contributive de Monsieur [N] [U] à l'entretien et à l'éducation à 200 euros concernant l'enfant [I] [U], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 13] (93), payable mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [L] [U] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er juillet de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la première réévaluation devait intervenir le 1er juillet 2025 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d'un élément nouveau, conformément à l'article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ;
Sur les autres mesures
DIT des dépens sont à la charge de Madame [A] [S], lesquels seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant uniquement les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Madame [A] [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 10 juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [K] [P] Madame [X] [Z]
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